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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_264/2007 /fzc
Arrêt du 19 septembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
recourant,
contre
X.________,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 février 2007.
Faits :
A.
Par jugement du 4 décembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, statuant sur opposition du Ministère public à une ordonnance de condamnation du Juge d'instruction du 7 septembre 2006, a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 350 fr. Il a renoncé à révoquer un sursis de 3 ans assortissant une peine de 5 jours d'emprisonnement, cumulée avec une amende de 800 fr., prononcée le 17 juin 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, pour violation grave des règles de la circulation et contravention à l'OTR.
En bref, il était reproché à X.________ d'avoir, le 30 mai 2006, alors qu'il circulait au volant de son taxi à Préverenges, sur la route de Genève, commis un excès de vitesse sur un tronçon où celle-ci est limitée à 70 km/h. S'agissant de l'importance de cet excès, le tribunal a observé qu'il n'était pas possible de le déterminer avec exactitude et qu'une expertise du tachygraphe serait trop compliquée. Il a dès lors retenu, avec le prévenu, que ce dernier circulait à une vitesse de l'ordre de 100 km/h et a estimé que l'excès de vitesse commis était constitutif d'une violation simple des règles de la circulation.
B.
Saisie d'un recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 12 février 2007. Elle a considéré que l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR n'était pas établie, qu'une amende de 350 fr. ne pouvait être qualifiée d'excessivement clémente et que, le cas grave n'ayant pas été retenu, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur une éventuelle révocation du sursis accordé le 17 juin 2005.
C.
Le Ministère public forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Soutenant qu'il s'agit d'un cas grave, que la peine est par trop clémente et que le sursis octroyé le 17 juin 2005 doit être révoqué, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
L'intimé a renoncé à se déterminer sur le recours. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 LTF), que le recourant est habilité à former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF).
2.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 90 ch. 2 LCR. Il fait valoir que l'excès de vitesse commis est constitutif d'une violation grave des règles de la circulation, indépendamment des circonstances du cas concret.
3.1 L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation; cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités).
La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR, respectivement de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237 ss).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132/133). Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée d'un retrait de permis, respectivement l'importance de la sanction. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme de moindre gravité, cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait plus dans la zone de limitation de vitesse. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (cf. ATF 124 II 97 consid. 2c p. 101).
3.2 L'arrêt attaqué admet que l'intimé, qui circulait hors d'une localité, a commis un excès de vitesse de 30 km/h. Il estime toutefois qu'il n'y a lieu de faire abstraction des circonstances concrètes que si la limite est clairement dépassée et que ces circonstances doivent donc être prises en considération lorsque, comme en l'espèce, elle n'est dépassée que de peu. Or, dans le cas particulier, personne n'avait été mis en danger. De plus, le premier juge avait retenu la vitesse de 100 km/h, sans tenir compte d'une marge de sécurité quelconque et, au demeurant, sur la base d'évaluations qui n'avaient techniquement pas été vérifiées. L'existence d'un cas grave n'était donc pas clairement établie et le doute subsistant sur ce point devait profiter au prévenu.
3.3 Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence précitée. Le dépassement de vitesse constaté est de 30 km/h hors d'une localité et se trouve donc à l'exacte limite du cas grave et du cas de moyenne gravité. Sauf à procéder à une appréciation purement schématique du cas, il se justifiait donc d'examiner si des circonstances particulières ne devaient pas conduire à considérer le cas comme de moyenne gravité. Or, il n'est pas contesté que personne n'a été mis en danger, ni que le dépassement de vitesse de 30 km/h retenu par le premier juge l'a été sans déduction de la marge de sécurité. Au reste, peu importe que l'autorité cantonale ait observé que la vitesse maximale de 100 km/h retenue par le premier juge l'avait été sur la base d'évaluations qui n'avaient techniquement pas été vérifiées, puisqu'elle s'est en définitive fondée sur cette vitesse. Par conséquent, peu importe aussi que le juge de première instance, s'il avait fait application d'"instructions du DETEC", aurait pu constater que le tachygraphe du véhicule de l'intimé indiquait une pointe de 115 km/h, donc, que celui-ci, marge de sécurité déduite, avait atteint une pointe de 105 km/h, dès lors que le recourant n'en tire argument que pour faire admettre qu'une vitesse inférieure à 100 km/h ne pouvait être retenue. Le grief de violation de l'art. 90 ch. 2 LCR est donc infondé.
4.
Le recourant soutient que la peine infligée à l'intimé, soit 350 fr. d'amende, est excessivement clémente.
4.1 Les faits reprochés à l'intimé ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions générales du code pénal. La cour cantonale, qui a statué postérieurement à cette date et qui avait le pouvoir de réformer le jugement qui lui était déféré sur la base des faits retenus dans ce jugement, a dès lors admis à juste titre qu'elle devait examiner, en application de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), si le nouveau droit n'était pas plus favorable à l'intimé (cf. ATF 117 IV 369 consid. 13 p. 386 et 15a p. 387).
4.2 Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 114 IV 81 consid. 3b p. 82; cf. arrêts 6S.493/1998 consid. 3c et 6S.414/1996 consid. 1c). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (cf. arrêt 6B_14/2007 consid. 4.2 et les références citées).
4.3 En l'espèce, l'intimé ne se voit reprocher qu'une infraction, soit celle réprimée par l'art. 90 ch. 1 LCR. Par ailleurs, seules sont contestées la fixation et la quotité de l'amende, de sorte qu'il suffit d'examiner la question du droit le plus favorable sous cet angle.
4.4 Selon l'ancien droit, les infractions simples aux règles de la circulation étaient punissables des arrêts ou de l'amende (cf. art. 90 ch. 1 aLCR). Sauf disposition contraire de la loi, le montant de l'amende ne pouvait excéder 40'000 fr., à moins que l'auteur n'ait agi par cupidité (art. 48 ch. 1 aCP). L'amende devait être fixée d'après la situation du condamné, de façon que la perte à subir par ce dernier constitue une peine correspondant à sa culpabilité (art. 48 ch. 2 al. 1 aCP). Pour apprécier la situation du condamné, le juge devait, notamment, tenir compte des éléments mentionnés à l'art. 48 ch. 2 al. 2 aCP (revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé), cette liste n'étant pas exhaustive. Plus généralement, l'exigence que l'amende soit fixée en fonction de la culpabilité de l'auteur impliquait qu'il soit tenu compte des critères prévus par l'art. 63 aCP et par la jurisprudence y relative, l'art. 48 ch. 2 aCP ne faisant que préciser l'art. 63 aCP au regard de la spécificité de l'amende (ATF 129 IV 6 consid. 6 p. 20 s.; 120 IV 67 consid. 2 p. 70 ss; 119 IV 10 consid. 4b p. 13; 116 IV 4 consid. 2 p. 6/7; cf. aussi arrêt 6P.141/2001 consid. 10a).
4.5 Selon le nouveau droit, les infractions simples aux règles de la circulation sont exclusivement punissables de l'amende (cf. art. 90 ch. 1 LCR), dont le montant maximum, sauf disposition contraire de la loi, est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). A l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP. Cette dernière disposition correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. Elle pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et, à cette fin, énumère, de manière non limitative, une série de critères, qui n'étaient pas formellement prévus à l'art. 63 aCP mais dont la jurisprudence rendue en application de cette disposition exigeait qu'ils soient pris en compte (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 29; 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101, 101 consid. 2a p. 103; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349/350; cf. aussi arrêt 6B_14/2007 consid. 5.2 et arrêt 6P.152/2005 et 6S.491/2005 consid. 8.1).
4.6 Il résulte de ce qui précède que, sous réserve du montant maximum de l'amende, il n'y a pas, en ce qui concerne la fixation de l'amende, de réelle différence entre l'ancien et le nouveau droit. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'amende doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de tous les éléments pertinents pour l'apprécier, notamment de ceux qui sont expressément mentionnés à l'art. 47 CP et qui devaient déjà être pris en considération selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP.
4.7 L'intimé a été condamné à une amende de 350 fr. Le fait que l'art. 90 ch. 1 aLCR prévoyait une peine d'arrêts ou d'amende, alors que l'art. 90 ch. 1 LCR prévoit exclusivement une peine d'amende n'est donc, en l'occurrence, pas déterminant. De même, le maximum légal de l'amende prévu, respectivement, par l'ancien et le nouveau droit ne joue ici pas de rôle. Quant aux critères dont il y a lieu de tenir compte pour fixer l'amende, ceux qui doivent être pris en considération sous le nouveau droit correspondent à ceux qui devaient l'être sous l'ancien droit. Dans le cas concret, le nouveau droit n'est donc pas plus favorable à l'intimé, de sorte que l'ancien droit est applicable.
4.8 Pour fixer l'amende, les juges cantonaux ont tenu compte de la récidive et n'ont donc pas méconnu que l'intimé avait déjà été condamné antérieurement. lls devaient toutefois aussi, comme ils l'ont fait, prendre en considération la situation de l'intimé et, à cet égard, ils ont constaté que sa capacité financière était modeste et que, suite à des retraits de permis, il s'était trouvé, en tant que conducteur de taxi, au chômage forcé. Par ailleurs, même s'ils ne l'ont pas expressément rappelé au stade de la fixation de la peine, il n'ont manifestement pas perdu de vue que l'excès de vitesse commis était important, puisqu'ils avaient largement évoqué cette question au considérant précédent. L'amende a donc été fixée sur la base de critères pertinents pour l'appréciation de la culpabilité de l'intimé.
4.9 Reste à examiner si, au vu des éléments à prendre en considération, l'amende, de par son montant, est excessivement clémente, comme le fait surtout valoir le recourant.
S'agissant de la récidive, l'arrêt attaqué ne fournit pas de précisions. Il résulte toutefois du jugement de première instance, que l'intimé a déjà été condamné, le 6 décembre 2004, pour violation simple et grave des règles de la circulation, à 720 fr. d'amende, avec délai de radiation de 1 an, puis à nouveau, le 17 juin 2006, pour violation grave des règles de la circulation et contravention à l'OTR, à 5 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr. Ces antécédents montrent que, malgré des peines plus importantes, notamment des amendes plus élevées, l'intimé, en circulant à une vitesse à la limite du cas grave, a pris le risque d'être condamné à une peine sévère, alors même que sa situation financière est modeste et qu'il s'est trouvé au chômage suite à des retraits de permis. L'autorité cantonale a passé ces éléments sous silence, de sorte que l'on peut se demander si elle en a réellement tenu compte.
L'arrêt attaqué retient que la situation financière de l'intimé est modeste. Là encore, il ne fournit toutefois pas de précisions. En particulier, on ignore tout des revenus et des éventuelles charges de l'intimé.
L'autorité cantonale n'a pas non plus précisé à quelle date remonte la période de chômage de l'intimé, quelle a été sa durée et quel aurait été le montant d'une éventuelle indemnité de chômage.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer si le montant de l'amende infligée à l'intimé correspond à sa culpabilité, au vu des éléments à prendre en considération pour en juger, ni, par conséquent, si ce montant est par trop clément, comme le soutient le recourant. Sur ce point, le recours doit dès lors être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur le montant de l'amende.
5.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas révoqué le sursis assortissant la peine prononcée à l'encontre de l'intimé le 17 juin 2005 par le Juge d'instruction de La Côte.
Sous l'ancien comme sous le nouveau droit, la révocation d'un sursis à raison d'une récidive n'entre en considération que si le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve assortissant la peine antérieure, un crime ou un délit (art. 41 ch. 3 al. 1 aCP; art. 46 al. 1 CP). Tel n'étant pas le cas en l'espèce (cf. art. 9 aCP; art. 10 al. 2 et 3 CP), la révocation du sursis est exclue.
6.
Le recours doit ainsi être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 19 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: