BGer 8C_196/2007 |
BGer 8C_196/2007 vom 19.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_196/2007
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Arrêt du 19 septembre 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, Juge délégué.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Agence communale d'assurances sociales,
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place Chauderon 7, 1003 Lausanne, intimée,
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représentée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 6 mars 2007.
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Considérant:
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que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 6 mars 2007 du Tribunal des assurances du canton de Vaud, dans un litige l'opposant à la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement de la Ville de Lausanne;
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qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice présumés;
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que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF);
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que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF);
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que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
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qu'en l'occurrence, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 3500 fr. dans un délai échéant le 15 mai 2007;
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qu'il a déposé une demande d'assistance judiciaire tendant à la dispense d'avancer les frais;
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que le Tribunal fédéral a rejeté cette demande par ordonnance du 30 juillet 2007 et a imparti au recourant un délai supplémentaire, échéant le 27 août 2007, pour verser l'avance de frais requise, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
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que A.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de sorte que le recours n'est pas recevable;
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qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,
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par ces motifs, le juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce :
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 septembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge délégué: Le Greffier:
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