BGer 8C_207/2007 |
BGer 8C_207/2007 vom 19.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_207/2007
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Arrêt du 19 septembre 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, Juge délégué.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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P.________,
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recourante,
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contre
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Président du Conseil d'Administration de l'Hospice Général, cours de Rive 12, 1204 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assistance,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 20 mars 2007.
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Considérant:
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que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 20 mars 2007 du Tribunal administratif du canton de Genève, dans un litige l'opposant à l'Hospice général du canton de Genève;
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qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice présumés;
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que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF);
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que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF);
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que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
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qu'en l'occurrence, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 1000 fr. dans un délai échéant le 22 mai 2007;
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qu'elle a déposé une demande d'assistance judiciaire tendant à la dispense d'avancer les frais;
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que le Tribunal fédéral a rejeté cette demande par ordonnance du 22 août 2007 et a imparti à la recourante un délai supplémentaire, échéant le 10 septembre 2007, pour verser l'avance de frais requise, en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
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que P.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de sorte que le recours n'est pas recevable;
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qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,
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par ces motifs, le juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce :
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève.
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Lucerne, le 19 septembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge délégué: Le Greffier:
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