Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.54/2007 /col
Arrêt du 24 septembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Marc Bonnant, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique,
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 30 mai 2007.
Faits:
A.
Le 21 septembre 2005, un Juge d'instruction au Tribunal d'Anvers (Belgique) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre B.________ et C.________. Ceux-ci sont soupçonnés d'un trafic de diamants bruts dont le produit contribuerait au financement des conflits armés en Afrique (diamants de la guerre), et d'un trafic de diamants taillés introduits frauduleusement sur le territoire belge. Des sociétés genevoises auraient établi de faux certificats. Au total, il s'agirait de 561 importations de diamants bruts, d'une valeur de plus de 370 millions d'euros. Ces agissements, constitutifs de "formation d'une organisation criminelle" en droit belge, correspondraient à une escroquerie fiscale en droit suisse. L'autorité requérante fournissait une liste des sociétés impliquées, parmi lesquelles A.________, au Port Franc de Genève, au sujet de laquelle l'autorité requérante déclare ne pas disposer d'autres renseignements. Elle demande des perquisitions et la saisie de la documentation (notamment bancaire) concernant les sociétés impliquées.
Le Juge d'instruction genevois, chargé de l'exécution de cette demande, est entré en matière le 25 octobre 2005.
Le 15 novembre 2005, l'autorité requérante a présenté un complément faisant état de comptes bancaires utilisés pour organiser la fraude ou en recueillir le produit. Le Juge d'instruction a ordonné la production des documents d'ouverture et de l'état de ces comptes. Ayant été informé d'un versement de 7'000 USD depuis l'un de ces comptes, à destination d'un compte détenu par A.________ auprès de la banque X.________ de Genève, le Juge d'instruction a requis la même documentation à propos de celui-ci.
Par ordonnance du 19 décembre 2005, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents relatifs au compte de A.________. Sur recours de celle-ci, la Chambre d'accusation genevoise a considéré que la demande d'entraide n'était pas suffisamment motivée: elle ne mentionnait pas l'existence de faux documents, et se bornait à faire état de certificats "Kimberley" incomplets et de factures émanant de sociétés suspectes. Il n'était donc pas possible de se prononcer sur la condition de la double incrimination, ni d'établir un lien entre les agissements poursuivis et les comptes découverts en Suisse.
B.
Invitée à compléter sa démarche, l'autorité requérante a précisé, le 31 juillet 2006, que B.________ avait mis sur pied une organisation permettant, par le biais de sociétés de transports et de bureaux d'expédition, de fournir des diamants et des bijoux au noir à des grossistes anversois. Arrivée en transit en Belgique, la marchandise était détournée durant un transfert entre aéroports, et livrée à des diamantaires d'Anvers; elle était remplacée par de la poudre de diamant de valeur inférieure, à destination de l'Ile Maurice ou de Dubaï, d'où elle était réexpédiée, via Genève, à Anvers, sur la base de fausses factures. Dans ce contexte, A.________ n'était qu'une "société coquille" servant à couvrir les acheteurs réels de la marchandise à Anvers.
C.
Le 21 décembre 2006, le Juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de clôture portant sur les documents d'ouverture et l'état du compte détenu par A.________ au 16 décembre 2005.
Par ordonnance du 30 mai 2007, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par A.________. Le modus operandi et la participation de la société recourante étaient exposés de manière suffisante dans la demande complémentaire. Cela permettait d'admettre un cas d'escroquerie fiscale, et justifiait les investigations de l'autorité requérante concernant l'existence des sociétés destinataires, notamment la recourante. Celle-ci avait eu l'occasion de s'exprimer sur le tri des documents à transmettre. Sous l'angle de la proportionnalité, les documents d'ouverture paraissaient pertinents, y compris le "profil client"; en revanche, l'état du compte au 16 décembre 2005 ne devait pas être transmis, en l'absence de toute indication sur des fonds d'origine illicite.
D.
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Elle conclut principalement au refus de l'entraide judiciaire, à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution des documents saisis; subsidiairement, elle demande que ne soit communiquée que l'identité de son directeur, la transmission du "profil client" étant exclue.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément aux art. 110b EIMP et 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre une décision de clôture rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont régies intégralement (contrairement à ce que semble retenir la Chambre d'accusation dans son indication des voies de droit) par l'ancien droit.
1.1
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). La recourante a qualité pour agir, en tant que détentrice du compte bancaire visé par la décision de clôture (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP).
1.2
La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités).
2.
La recourante soulève un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier. La Chambre d'accusation a estimé qu'elle n'avait pas démontré avoir eu d'autres activités que celles décrites par l'autorité requérante, notamment commerciale. Or, la recourante n'avait pas été invitée à apporter une telle démonstration, le cas échéant en faisant entendre son ayant droit.
2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135).
2.2 En l'espèce, la question de savoir si la société recourante avait une activité en Suisse est sans pertinence pour l'octroi de l'entraide. En effet, il s'agit là d'un élément à décharge dont il n'est pas tenu compte dans la procédure d'entraide judiciaire. Par ailleurs, la question de la proportionnalité s'examine essentiellement au regard des soupçons de l'autorité requérante, qu'il s'agit de confirmer ou d'infirmer. Dans la mesure où ces soupçons sont, comme on le verra, suffisamment motivés, l'appréciation de la cour cantonale sur l'activité effective de la recourante est sans pertinence, et il n'était pas nécessaire d'instruire sur ce point.
3.
Sur le fond, la recourante invoque le principe de la double incrimination. Elle estime que les explications supplémentaires données dans le complément du 31 juillet 2006 ne permettraient toujours pas de comprendre en quoi consistent les infractions poursuivies. Rien ne permettrait de retenir une escroquerie, ni même une escroquerie fiscale: les transactions relatives à des diamants ne seraient pas soumises à la TVA ou à une taxe similaire. Les infractions de faux ne seraient pas non plus suffisamment expliquées. L'exposé complémentaire demeurerait confus et rien ne viendrait expliquer le changement d'appréciation de la Chambre d'accusation.
3.1 Davantage qu'à la qualification juridique des faits, la recourante s'en prend à la motivation des demandes d'entraide successives.
Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). Lorsque l'acte poursuivi est une escroquerie fiscale, la jurisprudence n'exige pas non plus une preuve stricte de l'état de fait; il faut néanmoins des soupçons suffisamment justifiés, afin d'éviter que l'autorité requérante invoque une telle infraction pour se procurer des preuves destinées à la poursuite d'autres délits fiscaux pour lesquels la Suisse n'accorde pas l'entraide (art. 3 al. 3 EIMP, art. 2 let. a CEEJ; ATF 115 Ib 68 consid. 3b/bb).
3.2 La Suisse n'accorde pas l'entraide pour les délits fiscaux (art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 3, première phrase EIMP), sous la seule réserve de l'escroquerie fiscale (art. 3 al. 3, deuxième phrase, EIMP; cf. ATF 125 II 250 consid. 2 p. 251/252). Le délit douanier peut prendre la forme du délit fiscal, lorsque la réduction des taxes et contributions dues à l'Etat requérant se fait lors de l'importation dans cet Etat de biens déterminés. En pareil cas, le délit douanier ne donne lieu à l'entraide que s'il équivaut à une escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3 EIMP. Le délit fiscal est défini par le droit de l'Etat requis. Il est indifférent à cet égard que le droit de l'Etat requérant qualifie les faits décrits comme un délit pénal, douanier ou fiscal ordinaire (ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252/253; 115 Ib 68 consid. 3c p. 81 ss; art. 24 al. 2 OEIMP).
3.3 Dans sa demande initiale, l'autorité requérante fait état de deux complexes de faits. D'une part, des diamants bruts "du conflit" auraient été frauduleusement importés en Belgique et remis à quelque 75 sociétés diamantaires en contournant, au moyen de faux certificats de provenance, le processus de certification de Kimberley mis en place en avril 2003. La marchandise aurait été vendue par des sociétés sises notamment aux Etats-Unis, à Hong Kong, à l'Ile Maurice, aux Iles Vierges Britanniques et au Canada, dont l'existence serait douteuse. Entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2004, 561 importations de ce genre auraient eu lieu, pour une valeur de plus de 370 millions d'euros. D'autre part, des diamants taillés et des bijoux seraient importés en Belgique depuis Genève et apparemment destinés à l'Ile Maurice, après un retour à Genève; ces opérations ne paraîtraient pas commercialement justifiées et pourraient dissimuler des importations au noir durant le transfert effectué par C.________ entre deux aéroports en Belgique; les diamantaires et commerçants d'Anvers seraient fournis sans payer les impôts "de manière structurée".
Dans son complément du 31 juillet 2006, l'autorité requérante ne revient plus sur le premier complexe de faits (importations de diamants "du conflit"). Elle explique en revanche plus clairement en quoi consistent les carrousels de marchandises. Les diamants et bijoux arrivaient à l'Aéroport de Deurne (Anvers), puis étaient transférés par route à l'Aéroport de Zaventem (Bruxelles). Durant ce transfert, la marchandise était détournée, remise aux commerçants d'Anvers et remplacée par de la poudre de diamant de moindre valeur. Les paquets reconditionnés, contenant la poudre, étaient exportés vers la destination officielle, soit l'Ile Maurice ou Dubaï, d'où ils revenaient à Genève. La poudre de diamant était enfin renvoyée à Anvers, sous couvert de fausses factures. Quatre sociétés, dont la recourante, auraient participé à ces circuits, qui auraient permis de livrer en Belgique de la marchandise qui ne devait qu'y transiter.
Même si les faits sont exposés dans une certaine confusion, il en ressort suffisamment clairement que des commerçants Anversois ont obtenu des diamants et bijoux en dehors des circuits officiels, ce qui leur permettait de ne pas payer les impôts directs. Le processus d'importations décrit par l'autorité requérante comprend de nombreux transferts, des substitutions de marchandise et l'usage de fausses factures. Il s'agit par conséquent d'un délit douanier équivalant à une escroquerie fiscale (cf., s'agissant de l'escroquerie fiscale, ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252, consid. 5a p. 257; 115 Ib 68 consid. 3a/bb p. 74 ss.). Contrairement à ce que soutient la recourante, les transferts de poudre de diamant ne constituent pas l'essentiel de l'activité délictueuse; ils ne sont pas poursuivis en tant que tels, mais seulement dans la mesure où ils ont permis l'importation frauduleuse de marchandise de plus grande valeur. Les indications apportées dans le complément du 31 juillet 2006 expliquent et justifient le changement d'appréciation de la cour cantonale sur ce point, de sorte que l'argument doit être écarté.
3.4 La recourante se plaint d'une violation de la présomption d'innocence. L'ordonnance attaquée tiendrait clairement pour établis les faits qui lui sont reprochés; elle ferait aussi grief à la recourante de ne pas avoir démontré l'existence d'activités commerciales, renversant ainsi le fardeau de la preuve et méconnaissant les pièces du dossier.
La présomption d'innocence interdit certes à toute autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque, de désigner une personne coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, préjugeant de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331 et la jurisprudence citée). Cette réserve ne s'impose toutefois qu'aux autorités appelées à intervenir dans le cadre de l'affaire pénale proprement dite, et non à celles qui se prononcent, dans un autre Etat et dans le cadre d'une procédure distincte - de nature administrative et non pénale -, sur la simple transmission de moyens de preuve, sans avoir à juger de la culpabilité des personnes poursuivies (ATF 120 Ib 112 consid. 2 p. 119 et les arrêts cités). Le moyen est manifestement mal fondé.
4.
La recourante invoque enfin le principe de la proportionnalité. Elle estime qu'il n'y aurait pas de lien entre son compte bancaire et les faits reprochés à B.________ et ses comparses: aucun virement n'est mentionné par l'autorité requérante. Seul le nom de la recourante figure dans la demande, et l'unique renseignement utile dans ce cadre serait l'identité de son président et actionnaire. En tout les cas, même si, comme l'a relevé la Chambre d'accusation, les documents ne sont pas nombreux, il y avait lieu d'opérer un tri en écartant le "profil client", pièce qui contient de nombreuses informations personnelles sur l'ayant droit du compte. A tout le moins faudrait-il caviarder ce document pour enlever les mentions sur l'origine des avoirs ou l'existence d'autres comptes en Suisse ou à l'étranger.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
4.2 La transmission confirmée par la cour cantonale respecte ces principes. En effet, selon la demande initiale, les actes requis consistaient notamment à saisir, dans différents bureaux et domiciles privés, tous les documents utiles à l'enquête, "y compris les comptes en banques", relatifs aux sociétés visées. La recourante fait partie de ces sociétés, pour des motifs qui ne sont pas expliqués dans la demande initiale, mais dans le complément du 31 juillet 2006. Il en ressort que la recourante aurait pris part, du 16 janvier 2004 au 4 octobre 2005, à des transactions portant sur 28 lots de diamants taillés d'une valeur de plus de 3,4 millions d'USD. La marchandise, provenant de diamantaires indiens, aurait été frauduleusement introduite en Belgique, selon le procédé exposé ci-dessus; une facture aurait été adressée à la recourante. Celle-ci ne serait qu'un paravent destiné à cacher les acheteurs réels, situés à Anvers. L'autorité requérante indique expressément que la révélation des comptes bancaires de la recourante (documents d'ouverture et historique) est essentielle pour la manifestation de la vérité, en relation avec les infractions de faux et de blanchiment.
Sur le vu de cette mission, définie de manière raisonnable, il n'est nullement disproportionné de transmettre à l'autorité requérante les renseignements propres à révéler l'existence du compte bancaire de la recourante ainsi que son ayant droit. A propos de ce dernier, il paraît évident que les détails figurant dans les documents d'ouverture, en particulier le "profil client", seront de nature à intéresser l'autorité requérante; les documents bancaires ne contiennent au demeurant aucune donnée précise sur les mouvements de fonds. La Chambre d'accusation a d'ailleurs décidé de refuser la transmission de l'état de compte au 16 décembre 2005. La transmission litigieuse procède d'une bonne compréhension de la demande d'entraide et respecte ainsi le principe de la proportionnalité.
5.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 200 294).
Lausanne, le 24 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: