BGer 1A_57/2007
 
BGer 1A_57/2007 vom 24.09.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.57/2007 /col
Arrêt du 24 septembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
D.________,
recourante, représentée par Me Pascal Maurer, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique,
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 30 mai 2007.
Faits:
A.
Le 21 septembre 2005, un Juge d'instruction au Tribunal d'Anvers (Belgique) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre B.________ et C.________. Ceux-ci sont soupçonnés d'un trafic de diamants bruts dont le produit contribuerait au financement des conflits armés en Afrique (diamants de la guerre), et d'un trafic de diamants taillés introduits frauduleusement sur le territoire belge. Des sociétés genevoises auraient établi de faux certificats. Au total, il s'agirait de 561 importations de diamants bruts, d'une valeur de plus de 370 millions d'euros. Ces agissements, constitutifs de "formation d'une organisation criminelle" en droit belge, correspondraient à une escroquerie fiscale en droit suisse. L'autorité requérante fournissait une liste des sociétés impliquées, parmi lesquelles D.________, qui serait destinataire de lots de diamants taillés provenant de Suisse et transitant par la Belgique. Ces circulations de marchandises ne correspondraient pas à des échanges commerciaux normaux, et l'autorité requérante désire être renseignée à ce propos. Elle demande des perquisitions et la saisie de la documentation (notamment bancaire) concernant les sociétés impliquées.
Le Juge d'instruction genevois, chargé de l'exécution de cette demande, est entré en matière le 25 octobre 2005.
Le 15 novembre 2005, l'autorité requérante a présenté un complément faisant état de comptes bancaires utilisés pour organiser la fraude ou en recueillir le produit. Le Juge d'instruction a ordonné la production des documents d'ouverture et de l'état de ces comptes. Ayant été informé de l'existence d'un compte détenu par D.________ auprès de la banque X.________ de Genève (compte clôturé le 23 juin 2005), le Juge d'instruction a requis la même documentation à propos de celui-ci.
Par ordonnance du 19 décembre 2005, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents relatifs au compte de D.________. Sur recours de celle-ci, la Chambre d'accusation genevoise a considéré que la demande d'entraide n'était pas suffisamment motivée: elle ne mentionnait pas l'existence de faux documents, et se bornait à faire état de certificats "Kimberley" incomplets et de factures émanant de sociétés suspectes. Il n'était donc pas possible de se prononcer sur la condition de la double incrimination, ni d'établir un lien entre les agissements poursuivis et les comptes découverts en Suisse.
B.
Invitée à compléter sa démarche, l'autorité requérante a précisé, le 31 juillet 2006, que B.________ avait mis sur pied une organisation permettant, par le biais de sociétés de transports et de bureaux d'expédition, de fournir des diamants et des bijoux au noir à des grossistes anversois. Arrivée en transit en Belgique, la marchandise était détournée durant un transfert entre aéroports, et livrée à des diamantaires d'Anvers; elle était remplacée par de la poudre de diamant de valeur inférieure, à destination de l'Ile Maurice ou de Dubaï, d'où elle était réexpédiée, via Genève, à Anvers, sur la base de fausses factures. D.________ était impliquée dans une partie de ce trafic, en tant que destinataire fictif, à l'Ile Maurice, de diamants taillés et de bijoux. La production de la documentation bancaire (documents d'ouverture et historique) était jugée essentielle pour la manifestation de la vérité.
C.
Le 21 décembre 2006, le Juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de clôture portant sur les documents d'ouverture du compte détenu par D.________.
Par ordonnance du 30 mai 2007, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par D.________. Celle-ci n'avait pu consulter que des versions caviardées de la demande et de son complément, mais elle avait pu prendre connaissance de tous les éléments pertinents. Le modus operandi et la participation de la société recourante étaient exposés de manière suffisante dans la demande complémentaire. Cela permettait d'admettre un cas d'escroquerie fiscale, et justifiait les investigations de l'autorité requérante concernant l'existence des sociétés destinataires, notamment la recourante. Celle-ci avait eu l'occasion de s'exprimer sur le tri des documents à transmettre. Sous l'angle de la proportionnalité, les documents d'ouverture paraissaient pertinents en tant qu'ils concernaient la bonne foi dont se prévalait la société recourante.
D.
D.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande d'entraide judiciaire et à l'annulation de la décision attaquée; subsidiairement, elle demande le refus de toute transmission.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément aux art. 110b EIMP et 132 al. 1 LTF, les procédures de recours contre une décision de clôture rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont régies intégralement (contrairement à ce que semble retenir la Chambre d'accusation dans son indication des voies de droit) par l'ancien droit.
1.1
Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). La recourante a qualité pour agir, en tant que détentrice du compte bancaire visé par la décision de clôture (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP).
1.2
La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités).
2.
La recourante invoque son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle se plaint de n'avoir pas eu accès à deux requêtes complémentaires du 15 novembre 2005 et du 23 octobre 2006. Le complément du 31 juillet 2006 fait référence, dans la partie consacrée à la recourante, à un chapitre qui a été caviardé. La recourante ne pourrait se déterminer sur le rôle qui lui est imputé par l'autorité requérante.
2.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut notamment le droit d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en oeuvre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 PA (par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP). Ces dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. La consultation ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes pour la partie en cause (art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227; 119 Ia 139 consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3).
2.2 L'autorité requérante a adressé le 15 novembre 2005 un complément dans lequel elle demande le blocage de certains comptes bancaires. Celui de la recourante n'y figure pas, et cette requête ne contient aucune explication particulière à l'appui de la demande d'entraide. Un autre complément a été formé le 18 octobre 2006; il contient quelques références à la société recourante, mais les actes d'entraide requis se rapportent à d'autres entités. La recourante a eu connaissance des passages de la première commission rogatoire et du complément du 31 juillet 2006 qui la concernent, et en application desquelles ont été ordonnées les mesures d'entraide prises à son égard. La référence à un passage caviardé n'empêchait pas la compréhension de l'exposé des faits. En outre, la décision de clôture résume précisément les deux complexes de faits qui font l'objet de l'enquête étrangère. La recourante était donc suffisamment renseignée sur l'objet de la demande d'entraide.
3.
La recourante estime que les exigences de motivation posées aux art. 14 CEEJ et 28 EIMP ne seraient toujours pas respectées. L'autorité requérante évoque une escroquerie fiscale, sans avancer de soupçons suffisamment précis. Le magistrat requérant se serait contenté d'évoquer des fausses factures et des actes de blanchiment, et de faire référence à diverses sociétés en Suisse. Aucune explication ne serait donnée quant à l'implication de la recourante. Les actes décrits seraient de nature exclusivement fiscale et douanière (trafic au noir et non-paiement d'impôts directs); l'autorité requérante aurait opportunément introduit, dans son complément, des éléments relatifs à l'escroquerie fiscale, mais ces allégations ne seraient nullement étayées. La condition de la double incrimination ne serait pas satisfaite sur le vu des faits allégués: la recourante ne se voit pas reprocher des faux dans les titres; il n'y aurait pas d'astuce constitutive d'escroquerie, et la participation à une organisation criminelle ne serait pas reprise dans la dernière ordonnance de clôture, faute de toute indication à cet égard.
3.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP). Lorsque l'acte poursuivi est une escroquerie fiscale, la jurisprudence n'exige pas non plus une preuve stricte de l'état de fait; il faut néanmoins des soupçons suffisamment justifiés, afin d'éviter que l'autorité requérante invoque une telle infraction pour se procurer des preuves destinées à la poursuite d'autres délits fiscaux pour lesquels la Suisse n'accorde pas l'entraide (art. 3 al. 3 EIMP, art. 2 let. a CEEJ; ATF 115 Ib 68 consid. 3b/bb).
3.2 La Suisse n'accorde pas l'entraide pour les délits fiscaux (art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 3, première phrase EIMP), sous la seule réserve de l'escroquerie fiscale (art. 3 al. 3, deuxième phrase, EIMP; cf. ATF 125 II 250 consid. 2 p. 251/252). Le délit douanier peut prendre la forme du délit fiscal, lorsque la réduction des taxes et contributions dues à l'Etat requérant se fait lors de l'importation dans cet Etat de biens déterminés. En pareil cas, le délit douanier ne donne lieu à l'entraide que s'il équivaut à une escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3 EIMP. Le délit fiscal est défini par le droit de l'Etat requis. Il est indifférent à cet égard que le droit de l'Etat requérant qualifie les faits décrits comme un délit pénal, douanier ou fiscal ordinaire (ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252/253; 115 Ib 68 consid. 3c p. 81 ss; art. 24 al. 2 OEIMP.).
3.3 Dans sa demande initiale, l'autorité requérante fait état de deux complexes de faits. D'une part, des diamants bruts "du conflit" auraient été frauduleusement importés en Belgique et remis à quelque 75 sociétés diamantaires, en contournant, au moyen de faux certificats de provenance, le processus de certification de Kimberley mis en place en avril 2003. La marchandise aurait été vendue par des sociétés sises notamment aux Etats-Unis, à Hong Kong, à l'Ile Maurice, aux Iles Vierges Britanniques et au Canada, dont l'existence serait douteuse. Entre le 1er janvier 2003 et le 31 octobre 2004, 561 importations de ce genre auraient eu lieu, pour une valeur de plus de 370 millions d'euros. D'autre part, des diamants taillés et des bijoux seraient importés en Belgique depuis Genève et apparemment destinés à l'Ile Maurice, après un retour à Genève; ces opérations ne paraîtraient pas commercialement justifiées et pourraient dissimuler des importations au noir durant le transfert effectué par C.________ entre deux aéroports en Belgique; les diamantaires et commerçants d'Anvers seraient fournis sans payer les impôts "de manière structurée". La recourante est concernée par ce second complexe de faits, en tant que destinataire fictif, à l'Ile Maurice, de lots de diamants taillés.
Dans son complément du 31 juillet 2006, l'autorité requérante ne revient plus sur le premier complexe de faits (importations de diamants "du conflit"). Elle explique en revanche plus clairement en quoi consistent les carrousels de marchandises. Les diamants et bijoux arrivaient à l'Aéroport de Deurne (Anvers), puis étaient transférés par route à l'Aéroport de Zaventem (Bruxelles). Durant ce transfert, la marchandise était détournée, remise aux commerçants d'Anvers et remplacée par de la poudre de diamant de moindre valeur. Les paquets reconditionnés, contenant la poudre, étaient exportés vers la destination officielle, soit l'Ile Maurice ou Dubaï, d'où ils revenaient à Genève. La poudre de diamant était enfin renvoyée à Anvers, sous couvert de fausses factures. Quatre sociétés, dont la recourante, auraient participé à ces circuits, qui auraient permis de livrer en Belgique de la marchandise qui ne devait qu'y transiter. La recourante aurait participé, à raison de 50%, à des trafics de marchandises d'une valeur de plus de 758 millions d'USD. L'enquête aurait démontré que cette marchandise ne serait jamais arrivée à la destination annoncée, soit l'Ile Maurice.
3.4 Même si les faits sont exposés dans une certaine confusion, il en ressort suffisamment clairement que des commerçants Anversois ont obtenu des diamants et bijoux en dehors des circuits officiels, ce qui leur permettait de ne pas payer les impôts directs. Le processus d'importations décrit par l'autorité requérante comprend de nombreux transferts, des substitutions de marchandise et l'usage de fausses factures. Il s'agit par conséquent d'un délit douanier équivalant à une escroquerie fiscale (cf., s'agissant de l'escroquerie fiscale, ATF 125 II 250 consid. 3b p. 252, consid. 5a p. 257; 115 Ib 68 consid. 3a/bb p. 74 ss.). Les indications apportées dans le complément du 31 juillet 2006 expliquent et justifient le changement d'appréciation de la cour cantonale sur ce point, de sorte que l'argument doit être écarté.
4.
La recourante invoque enfin le principe de la proportionnalité. Rien ne permettrait de lier objectivement ses comptes bancaires aux agissements poursuivis.
4.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
4.2 La transmission confirmée par la cour cantonale respecte ces principes. En effet, selon la demande initiale, les actes requis consistaient notamment à saisir, dans différents bureaux et domiciles privés, tous les documents utiles à l'enquête, "y compris les comptes en banques", relatifs aux sociétés visées. La recourante fait partie de ces sociétés, pour des motifs qui ressortent suffisamment de la demande et de ses compléments. L'autorité requérante indique expressément que la révélation des comptes bancaires de la recourante (documents d'ouverture et histoire) est essentielle pour la manifestation de la vérité, en relation avec les infractions de faux et de blanchiment.
Sur le vu de cette mission, définie de manière raisonnable, il n'est nullement disproportionné de transmettre à l'autorité requérante les renseignements propres à révéler l'existence du compte bancaire de la recourante ainsi que de son ayant droit. Il paraît évident que les détails figurant dans les documents d'ouverture, en particulier le "profil client", seront de nature à intéresser l'autorité requérante puisqu'ils contiennent notamment quelques renseignements sur l'activité de la recourante et de son ayant droit. Les documents bancaires ne renferment au demeurant aucune donnée précise sur les mouvements de fonds: les extraits de compte ne sont pas fournis. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité d'exécution d'être allée au-delà de la requête. La transmission litigieuse procède d'une bonne compréhension de la demande d'entraide et respecte ainsi le principe de la proportionnalité. Il n'y a pas lieu de la limiter dans le sens voulu par la recourante, celle-ci n'exposant pas, au demeurant, quel intérêt prépondérant s'opposerait à la transmission de certaines pièces déterminées.
5.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 200 294).
Lausanne, le 24 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: