BGer 1B_211/2007 |
BGer 1B_211/2007 vom 24.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_211/2007 /col
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Arrêt du 24 septembre 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Pierre Guidoux, avocat,
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contre
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Office central du Ministère public du canton du Valais, route de Gravelone 1, case postale 2282,
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1950 Sion 2,
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Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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procédure pénale, refus d'un complément d'instruction,
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recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, en tant qu'autorité de plainte, du 11 juillet 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Une enquête pénale a été ouverte dans le canton du Valais contre A.________, prévenu d'escroquerie par métier ainsi que d'autres infractions. Il a été inculpé le 17 mai 2006 par le Juge d'instruction du Valais central. Un délai lui a été fixé pour requérir un complément d'instruction. Le 18 septembre 2006, il a demandé notamment d'être soumis à une contre-expertise psychiatrique (preuve qui devait être réservée), qu'une expertise graphologique de certains documents du dossier soit ordonnée (preuve elle aussi réservée), et que l'enquête soit étendue à certaines affaires commerciales qui lui auraient procuré des revenus. Par décision du 13 février 2007, le Juge d'instruction a rejeté les requêtes d'administration de ces preuves et il a refusé d'étendre l'enquête aux affaires mentionnées.
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A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, Autorité de plainte au sens des art. 166 ss du code de procédure pénale (CPP/VS). Par une décision prise le 11 juillet 2007, l'Autorité de plainte a très partiellement admis la plainte (au sujet de la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique pour un co-inculpé de A.________) mais elle a rejeté les griefs concernant les trois compléments d'instruction précités.
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2.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner l'exécution, par le Juge d'instruction du Valais central, des "moyens de preuve proposés, à savoir l'expertise psychiatrique réservée de A.________, l'expertise graphologique des documents dont A.________ conteste être l'auteur et l'approfondissement de l'enquête sur certains dossiers". Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en tant qu'il comporte le droit de la partie d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes; il invoque au surplus les art. 5 et 6 CEDH.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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3.
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La décision attaquée, concernant l'administration des preuves au stade de l'instruction préparatoire, est une décision incidente contre laquelle le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. D'après un arrêt récent du Tribunal fédéral (arrêt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141), dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2 OJ, qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes. Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif.
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En l'espèce, on ne voit pas en quoi la décision attaquée pourrait lui causer un préjudice irréparable. Le recourant ne prétend pas, au surplus, que les mesures d'instruction litigieuses ne pourraient plus être ordonnées avant le jugement. Le prononcé de l'Autorité de plainte ne peut donc pas, en vertu de la règle de l'art. 93 al. 1 LTF, être attaqué directement par la voie du recours en matière pénale. Le présent recours doit en conséquence être d'emblée déclaré irrecevable, et l'arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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4.
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Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 24 septembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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