Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_63/2007 /viz
Arrêt du 24 septembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Miguel Oural, avocat,
contre
Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, case postale 1556, 1227 Carouge,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,
1211 Genève 1.
Objet
circulation routière, retrait du permis de conduire,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 20 février 2007.
Faits :
A.
A.________, né le 25 août 1973, est titulaire d'un permis de conduire délivré le 11 août 1995. Il est employé en qualité d'agent d'assurances indépendant auprès de X.________. Il exerce en parallèle une activité de courtier en assurances pour le compte de la société Y.________ et Z.________ SA. En outre, il est associé gérant de la société K.________, spécialisée dans la mise en valeur de biens immobiliers et le courtage d'immeubles. Enfin, il est propriétaire d'une quarantaine d'immeubles en Suisse romande et à Bâle, dont il assume la gérance. A.________ a fait l'objet de plusieurs mesures de retrait du permis de conduire prises les 30 janvier 1996, 14 février 2001 et 19 novembre 2002 pour des durées respectives d'un mois, de deux mois et de six mois en raison d'excès de vitesse; enfin, il s'est vu retirer le permis pour une durée d'un mois le 11 février 2004 pour avoir conduit à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de la circulation.
Le 25 juillet 2004, aux environs de 19h00, A.________ a emprunté la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A9 sur une distance de quelque 400 mètres pour remonter les files de véhicules ralenties en raison d'un encombrement dû à des travaux dans le tunnel de Glion et sortir à Aigle. Il a été dénoncé pour dépassement par la droite et usage illicite de la bande d'arrêt d'urgence.
Le 8 août 2004, à 04h10, A.________ est entré en collision avec une voiture à l'arrêt alors qu'il circulait au volant de son véhicule à la rue du Rhône, à Genève, en direction de la place du même nom. Il a été soumis à une prise de sang le même jour à 06h40. L'analyse sanguine a révélé un taux moyen d'alcool dans le sang de 0,78 gr o/oo. Selon le calcul rétrospectif opéré par l'Institut Universitaire de Médecine Légale de Genève (IUML), l'intéressé présentait une alcoolémie située entre 0,85 et 1,53 gr o/oo au moment de l'accident.
Par jugement du 25 octobre 2005, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ à raison de ces derniers faits pour conduite en état d'ébriété et violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 700 fr. La Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé ce jugement sur recours de l'intéressé par arrêt du 27 mars 2006. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public interjeté contre cet arrêt par le contrevenant en date du 4 août 2006 (cause 1P.283/2006).
Le 29 juillet 2006, à 23h00, A.________ a été appréhendé alors qu'il circulait au volant de son véhicule à l'avenue de la Harpe, à Lausanne. Il présentait une alcoolémie se situant entre 0,60 et 0,61 gr o/oo selon le test à l'éthylomètre auquel il a été soumis.
B.
Le 16 octobre 2006, le Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève a, à raison des faits précités, ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de dix mois, sous déduction de la durée pendant laquelle il avait déjà été saisi.
Par arrêt du 20 février 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a partiellement admis le recours formé par A.________ contre cette décision et réduit la durée du retrait du permis de conduire à huit mois, après avoir estimé qu'il ne pouvait pas être reproché au recourant d'avoir conduit en état d'ébriété le 29 juillet 2006.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conteste avoir conduit en état d'ébriété le 8 août 2004 et se plaint à cet égard d'une constatation arbitraire des faits pertinents. Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte les besoins professionnels dans l'appréciation de la durée du retrait.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Service des automobiles et de la navigation n'a pas déposé d'observations. Dans ses déterminations, l'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours. Invité à répliquer, A.________ a persisté dans les conclusions de son recours.
D.
Par ordonnance du 10 mai 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée qui ordonne le retrait de son permis de conduire pour une durée de huit mois; il a un intérêt digne de protection à sa modification dans le sens d'une diminution de la durée du retrait à un mois. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies.
3.
Le recourant conteste avoir conduit en état d'ébriété le 8 août 2004. L'heure de la dernière ingestion d'alcool retenue par l'IUML dans son calcul rétrospectif ne reposerait sur aucune constatation de fait dûment établie. Les conditions posées par la jurisprudence pour que le Tribunal administratif s'écarte du jugement pénal seraient réalisées en l'espèce.
3.1 Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 121 II 214 consid. 3a p. 217; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 106 Ib 395 consid. 2 p. 398; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation routière (ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315; 124 II 8 consid. 3d/aa p. 13; 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19).
3.2 En l'occurrence, le Service des automobiles et de la navigation a informé le recourant en date du 18 novembre 2004 qu'il suspendait la procédure administrative ouverte contre lui jusqu'à droit connu sur la procédure pénale pendante. Cela étant, le recourant devait faire en sorte que les faits pertinents soient établis dans le cadre de cette procédure, sous peine de ne plus pouvoir les critiquer ultérieurement (art. 97 al. 1 LTF; ATF 128 II 139 consid. 2c p. 143). Il a fait opposition à l'ordonnance de condamnation rendue par le Procureur général de la République et canton de Genève; il a par la suite contesté le jugement de première instance devant l'autorité cantonale de recours puis, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral. A l'appui de son recours de droit public, il faisait valoir une constatation arbitraire des faits quant à l'heure de l'accident, fixée à 04h00, et à l'heure de la dernière ingestion d'alcool, fixée une demie heure avant. Le Tribunal fédéral a estimé que les éléments soulevés pour contester le premier point n'étaient pas suffisants pour tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire. Il n'est pas entré en matière sur le second grief au motif qu'il n'avait pas été soulevé devant la Chambre pénale et que le recourant ne se plaignait pas à cet égard d'un déni de justice formel. A.________ persiste néanmoins à contester l'heure de la dernière ingestion d'alcool retenue par le juge pénal sur la base du rapport de l'IUML. Il n'apporte toutefois aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau qui permettrait de remettre en cause le jugement pénal sur ce point, mais il se contente de reprendre les griefs qu'il avait vainement évoqués devant les autorités pénales cantonales, puis devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, le recourant n'est pas autorisé à remettre en cause les constatations de fait établies par le juge pénal.
Au demeurant, même si l'on voulait admettre que le recourant était en droit de remettre en cause le jugement pénal, l'arrêt attaqué n'en devrait pas moins être confirmé en tant qu'il admet que A.________ avait conduit un véhicule automobile en présentant une alcoolémie supérieure à 0,8 gr o/oo. Comme le relève l'Office fédéral des routes, le droit fédéral n'impose pas au juge de se fonder sur l'alcoolémie la plus faible. Il ne lui interdit pas non plus, du moins lorsque l'écart entre les valeurs minimales et maximales d'alcoolémie est large, de prendre en compte un autre moyen de preuve susceptible de préciser, dans le cadre ainsi défini, l'alcoolémie au moment déterminant (ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295). Le Tribunal fédéral a ainsi admis dans une telle situation que le juge pénal recoure à d'autres moyens de preuve, tels que la conduite hésitante du recourant avant l'arrestation et les constatations des gendarmes, du médecin et de l'infirmière selon laquelle il sentait l'alcool et avait les yeux rouges et l'élocution difficile (arrêt 6A.74/2005 du 15 mars 2006 consid. 2.2). Suivant le rapport d'accident établi par les gendarmes qui se sont rendus sur place, A.________ sentait l'alcool. Il a dès lors été conduit dans les locaux de la Brigade de la Sécurité Routière où il a été soumis à un test à l'éthylomètre, dont le résultat sans être connu était suffisamment net pour qu'une prise de sang soit ordonnée. Selon les indications portées dans l'ordre de prélèvement et d'analyse, le recourant sentait l'alcool, avait les yeux injectés, titubait et tenait des propos incohérents. Ces éléments étaient de nature à confirmer le fait qu'il présentait au moment de l'accident une alcoolémie supérieure à 0,8 gr o/oo. A tout le moins, le Tribunal administratif n'a pas fait preuve d'arbitraire en tenant ce fait pour établi.
4.
Le recourant s'en prend également à la durée du retrait de son permis de conduire qu'il estime excessive. Il reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire l'utilité que présentait le permis de conduire dans l'exercice de ses différentes activités professionnelles.
4.1 Les dispositions régissant le retrait d'admonestation du permis de conduire ont été révisées par la loi fédérale du 14 décembre 2001 (RO 2002 p. 2726), entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004 p. 2849). Les faits sanctionnés remontent toutefois à l'été 2004, de sorte que les règles nouvelles ne sont pas applicables selon les dispositions transitoires relatives à cette modification (RO 2002 p. 2781).
4.2 Conformément à l'art. 16 al. 3 let. b aLCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson. L'art. 17 al. 1 let. b aLCR précise que la durée du retrait est dans ce cas de deux mois au minimum. Selon l'art. 17 al. 1 let. c aLCR, cette durée minimale est portée à six mois lorsque l'infraction à l'origine de la mesure a été commise moins de deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. Aux termes de l'art. 33 al. 2 aOAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b p. 178 et la jurisprudence citée).
4.3 En l'espèce, le recourant a circulé le 8 août 2004 au volant de son véhicule en présentant une alcoolémie supérieure à la limite de 0,8 gr o/oo fixée à l'art. 2 al. 2 aOCR selon les faits retenus par le Tribunal administratif; cette infraction est réprimée par un retrait obligatoire du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. b aLCR. Comme elle a été commise moins de deux ans après l'expiration d'un précédent retrait, la durée minimale du retrait est de six mois, conformément à l'art. 17 al. 1 let. c aLCR (cf. ATF 119 Ib 154 consid. 2b p. 156 et les arrêts cités). Dans l'appréciation de la durée du retrait, fixée à huit mois, la cour cantonale a tenu compte à juste titre de l'infraction aux art. 10 et 36 aOCR commise le 25 juillet 2004 (cf. ATF 113 Ib 53 consid. 3 p. 56), considérée comme moyennement grave (ATF 133 II 58), des antécédents du recourant, au nombre de quatre, qu'elle pouvait sans arbitraire qualifier de médiocres, et du fait que l'intéressé avait suivi au début de l'année 2004, un cours d'éducation routière, lequel n'avait visiblement pas produit les effets escomptés. En revanche, elle a estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire un véhicule, ce que celui-là conteste.
4.4 Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le conducteur qui ressent plus durement le retrait du permis de conduire, en raison de ses besoins professionnels, est en règle générale admonesté de manière efficace et dissuadé de commettre de nouvelles infractions avec des retraits plus courts. Un tel conducteur doit donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité accrue. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels; la gradation est au contraire continue. Cela étant, la détermination du degré de sensibilité accrue ne permet pas, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 128 II 285 consid. 2.4 p. 290; 123 II 572 consid. 2c p. 574).
Le Tribunal fédéral a ainsi nié l'utilité professionnelle du permis de conduire pour un démarcheur d'assurances au motif que les transports publics permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais suffisants pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès et sans sacrifices insurmontables (arrêt du 15 août 1989 consid. 4 résumé à la SJ 1990 p. 553). Il l'a également déniée s'agissant d'un agent d'assurances qui avait la possibilité de se déplacer au moyen des transports publics ou de recourir dans certains cas à un taxi, et qui était en mesure d'organiser son travail de manière à limiter dans toute la mesure du possible la documentation qu'il doit transporter, quitte à faire parvenir par la poste à ses clients certains documents dont il n'aurait pas été en possession lors d'une entrevue (arrêt 6A.129/1996 du 28 février 1997 consid. 2 in SJ 1997 p. 451). De même, il a refusé de la reconnaître s'agissant d'un courtier en immeubles domicilié à Genève et appelé à gérer des biens immobiliers jusqu'à Clarens parce qu'il avait la possibilité de fixer une partie de ses rendez-vous dans des lieux accessibles par les transports publics et de se faire conduire par une tierce personne, par exemple par l'un de ses collaborateurs (arrêt 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3).
4.5 La situation du recourant ne diffère guère de ces cas. Il ne prétend pas que l'exercice de ses différentes activités professionnelles nécessiterait un matériel imposant qu'il devrait pouvoir transporter à l'aide d'un véhicule privé (cf. ATF 128 II 285 consid. 2.5 p. 291). Il ne démontre pas davantage qu'il se trouverait dans l'impossibilité de rendre visite à ses clients en Suisse romande ou de se rendre sur les lieux de ses promotions immobilières au moyen des transports publics ou avec l'aide de l'un de ses collaborateurs qui pourrait le véhiculer. On peut en outre attendre de sa part qu'il concentre ses recherches de nouveaux clients potentiels dans le cadre de son activité d'agents d'assurance dans des lieux accessibles par les transports publics pendant la durée de son retrait du permis. Le recourant, qui mène de front plusieurs activités, invoque certes le temps perdu dans les transports publics qui lui causerait une perte substantielle de revenu étant donné qu'il tire la majeure partie de ses gains des commissions touchées par l'apport de nouveaux clients. Cette objection n'est pas décisive. Les revenus mensuels qu'il réalise tendent en effet à démontrer qu'il est en mesure d'assumer les frais supplémentaires de transport privé durant la période de retrait du permis de conduire s'il estimait perdre trop de temps en utilisant les transports publics. En définitive, un retrait du permis de conduire du recourant de longue durée rendrait sans nul doute plus compliquée l'organisation de ses activités professionnelles et nécessiterait le cas échéant, des frais plus élevés, mais ces inconvénients ne vont pas au-delà de ceux qui sont inhérents à toute mesure de retrait et ne suffisent pas à établir un besoin professionnel dont il y aurait lieu de tenir compte (cf. ATF 122 II 21 consid. 1c p. 24).
Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé l'art. 33 al. 2 aOAC en considérant que le recourant n'avait pas un besoin accru d'un véhicule pour l'exercice de ses activités professionnelles et en ne retenant pas cet élément dans l'appréciation de la durée du retrait du permis de conduire.
S'agissant de l'appréciation des circonstances déterminantes et du poids qu'il faut attribuer à chacune d'elles, il n'est pas vain de rappeler qu'un conducteur, dont l'alcoolémie se situerait juste à la limite de 0,8 gr o/oo, qui aurait d'excellents antécédents et dont l'impossibilité d'employer un véhicule à moteur entraverait radicalement l'exercice de sa profession, devrait subir un retrait du permis d'au moins six mois selon l'art. 17 al. 1 let. c aLCR. La situation du recourant s'éloigne suffisamment de cet exemple compte tenu des éléments négatifs qui devaient être pris en compte pour qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de huit mois apparaisse adéquat même s'il fallait tenir compte d'un degré de sensibilité réduit à la mesure dans l'appréciation de la durée du retrait.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: