Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 694/06
Arrêt du 24 septembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
R.________,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 13 juillet 2006.
Considérant en fait et en droit:
que par décisions du 26 avril 2005 confirmées sur opposition le 1er septembre 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a mis R.________ au bénéfice d'une demi-rente à partir du 1er décembre 2003, de trois-quarts de rente à partir du 1er janvier 2004 et d'un quart de rente à partir du 1er mai 2004 au regard d'un degré d'invalidité de 64% dès le 9 décembre 2003 et de 45% dès le mois de février 2004;
que par jugement du 13 juillet 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui : Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par R.________ contre le prononcé précité;
que ce dernier a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente correspondant à une incapacité de gain de 50% au moins;
que l'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le jugement entrepris ayant été rendu avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 130 V 514 consid. 1, 126 V 30 consid. 1 et la jurisprudence citée p. 31);
que par ordonnance du 23 août 2006, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai de quatorze jours à compter du 25 août 2006 - date de la notification de ladite ordonnance - pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en lui signalant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables;
que versées le 5 septembre 2006 auprès d'un organisme postal espagnol, les sûretés l'ont été en temps utile conformément à l'art. 26 de la Convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 entre la Confédération suisse et l'Espagne (RS 0.831.109.332.2), en relation avec l'art. 20 de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part (ALCP), si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le recours;
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ);
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'ALCP, à la notion d'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, à l'échelonnement des rentes, à la valeur probante des pièces médicales et aux motifs permettant de s'en écarter, ainsi qu'à l'obligation faite aux assurés de réduire le dommage, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que selon la juridiction cantonale, le recourant présente d'une part un état anxio-dépressif réactionnel et une hypertension artérielle compensée par traitement sans incidence sur sa capacité de travail;
que d'autre part, il souffre de cardiomyopathie dilatée sur éthylisme chronique entraînant une incapacité de travail de 80% dans le métier de maçon;
qu'en revanche, cette affection est compatible avec une activité de substitution légère exigible à 50% depuis le mois de décembre 2002 et à 80% dès le mois de février 2004;
que procédant à la comparaison du revenu sans invalidité - par 5'534 fr. - avec celui d'invalide fixé sur la base des salaires statistiques à 1'893 fr. 20 et 3'029 fr. 10 pour un taux d'occupation exigible à respectivement 50% et 80%, les premiers juges ont obtenu un degré d'invalidité de 66% à partir du mois de décembre 2002 et de 45% à partir du mois de février 2004 ouvrant droit à une demi-rente à partir du 1er décembre 2003, à trois-quarts de rente à partir du 1er janvier 2004 et à un quart de rente à partir du 1er mai 2004;
que le recourant conteste ce point de vue, se prévalant d'une incapacité de gain permanente de 50% au moins;
qu'à l'appui de ses conclusions, il se prévaut de son état de santé (hypertension artérielle, myocardiopathie dilatée, dyspnée II NYHA, stéatose hépatique, obésité, syndrome dépressif), dont il infère une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative physique;
que ce faisant, il ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient procédé à une constatation des faits pertinents manifestement inexacte ou incomplète;
que non plus, il n'allègue que ceux-ci auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure;
que les faits constatés dans le jugement entrepris ne présentent d'ailleurs pas de contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier (cf. en particulier les rapports des 3 septembre 2004, 31 mai 2004 et 7 mai 2003 du Service médical de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole de X.________[INSS], 18 novembre 2005, 24 janvier 2005, 28 juillet 2004 et 12 janvier 2004 de la doctoresse H.________ [médecin conseil auprès du service médical de l'office AI], 8 septembre 2004, 20 janvier 2004 et 19 novembre 2003 du docteur G.________ [spécialiste en médecine interne] et 14 septembre 2004 du docteur P.________ (du service de cardiologie du Complexe hospitalier universitaire Y.________]; voir également un rapport du 28 septembre 2005 du docteur A.________);
qu'au demeurant, en tant qu'il se réfère à son âge, à son manque de formation ainsi qu'au marché de l'emploi, il se réfère à des facteurs psychosociaux et socio-culturels qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299; VSI 2000 p. 149 consid. 3);
que partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 2e phrase OJ en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: