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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_328/2007 /svc
Arrêt du 25 septembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger, et Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________,
Y.________,
recourants, représentés par Me Boris Heinzer, avocat,
contre
Office cantonal de la population du canton
de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police
des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour,
recours en matière de droit public contre la décision
de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 8 mai 2007.
Faits :
A.
X.________, ressortissant sénégalais né le 6 février 1965, est arrivé en Suisse le 25 août 2000. Se faisant passer pour un ressortissant mauritanien sous un faux nom, il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 10 janvier 2001 par l'Office fédéral des réfugiés.
Sous cette fausse identité, l'intéressé a été condamné pénalement en Suisse à six reprises:
- le 27 octobre 2000, à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis, par le Juge d'instruction du canton de Genève, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121);
- le 23 novembre 2000, à une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, par le Juge d'instruction de Lausanne, pour infraction et contravention à la LStup;
- le 7 décembre 2000, à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, par le "Bezirksamt Aarau", pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.201);
- le 8 janvier 2001, à des amendes de 300 fr. et 150 fr. par le "Bezirksamt Aarau", pour violation de l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale sur les transports publics du 4 octobre 1985 (LTP; RS 742.40);
- le 9 mai 2001, à une amende de 80 fr. par le "Bezirksamt" de Lenzbourg pour violation de l'art. 51 al. 1 LTP;
- le 25 juillet 2002, à une peine de trois ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, vol, crime manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délit impossible d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction et contravention à la LStup et contravention à la LTP.
Le 12 mai 2003, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle à X.________ mais a refusé de différer son expulsion à titre d'essai. L'intéressé est sorti de prison le 28 juin 2003. Le 22 décembre 2003, il a épousé, à Genève, Y.________, une ressortissante suisse née le 29 mars 1963. Le 6 janvier 2004, il a déposé auprès de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en se légitimant sous sa véritable identité, mais en dissimulant ses antécédents pénaux. L'autorisation requise lui a été délivrée le 20 février 2004; elle a ensuite été renouvelée, la dernière fois jusqu'au 31 décembre 2006.
Le 14 octobre 2004, Y.________ a donné naissance à un fils. X.________ a également une fille âgée de 13 ans, qui vit au Sénégal, et une autre fille, née le 8 avril 2002, placée dans une famille d'accueil dans le canton de Vaud, qu'il a reconnue le 25 août 2006.
Le Procureur du canton de Genève a condamné X.________, par ordonnance du 4 juillet 2005, à une peine d'emprisonnement de dix jours avec sursis pendant deux ans, pour vol d'importance mineure et lésions corporelles simples à la suite de l'agression d'une femme d'un certain âge le 8 mai 2005 (vol à l'arraché).
Dans le cadre de ses investigations, la police a fait le lien entre X.________ et les infractions qu'il avait commises sous sa fausse identité et a transmis ces informations à l'Office cantonal. Lors de sa session du 3 octobre 2006, le Grand Conseil du canton de Vaud a rejeté la demande en grâce présentée par le prénommé en vue d'obtenir la levée de la peine accessoire d'expulsion à laquelle il avait été condamné le 25 juillet 2002 (expulsion du territoire pendant quinze ans).
B.
Par décision du 11 décembre 2006, l'Office cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, au motif qu'il avait trompé les autorités en dissimulant des faits essentiels lors de sa demande d'autorisation de séjour et que son comportement justifiait l'extinction du droit à la prolongation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 7 LSEE.
Saisie d'un recours dirigé contre la décision précitée de l'Office cantonal, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours), l'a rejeté, par décision du 8 mai 2007. Elle a considéré en substance que la révocation de l'autorisation de séjour de X.________ était justifiée au regard de l'art. 9 al. 2 lettre a LSEE (fausses déclarations ou dissimulation de faits essentiels), que l'un des motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 al. 1 LSEE était réalisé dans la mesure où l'intéressé avait été condamné pénalement à une peine de réclusion de trois ans et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer la décision précitée de la Commission cantonale de recours du 8 mai 2007, en ce sens que son autorisation de séjour ne soit pas révoquée mais renouvelée, subsidiairement que cette décision soit annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale supérieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité et se prévaut de la protection de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal renoncent à déposer des observations. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
D.
Par ordonnance du 6 juillet 2007, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif présentée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 La décision entreprise ayant été rendue après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international, ne donnent un droit.
En l'espèce, le recours est irrecevable en tant qu'il vise la révocation de l'autorisation de séjour accordée au recourant, car cette dernière est en toute hypothèse venue à échéance le 31 décembre 2006. En revanche, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante suisse, le recourant peut prétendre, en vertu de l'art. 7 al. 1 (première phrase) LSEE, à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour ou - ce qui revient au même - à la prolongation de l'ancienne. Son recours est dès lors recevable sous l'angle de cette disposition. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé forme une véritable union conjugale avec son épouse et qu'il entretient une relation étroite et effective avec son fils, de nationalité suisse, de sorte qu'il peut également invoquer le droit à la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269). Il s'ensuit que son recours - de même que celui de son épouse - est également recevable au regard de cette disposition.
1.3 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le recours est recevable en vertu des art. 82 ss LTF.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
3.
L'art. 9 al. 2 lettre a LSEE prévoit que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon la jurisprudence, une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation sollicitée (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475).
En l'espèce, le recourant a admis avoir volontairement caché aux autorités de police des étrangers genevoises ses antécédents pénaux, par crainte d'un refus de sa demande d'autorisation de séjour. Le fait qu'il ait tu la peine accessoire d'expulsion à laquelle il avait été condamné est plus particulièrement significatif; en effet, lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, soit avant la suppression de l'expulsion pénale introduite le 1er janvier 2007 par la novelle du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du Code pénal suisse (RO 2006 3459), l'octroi d'une autorisation de séjour était exclu en cas d'expulsion judiciaire ferme prononcée sur la base de l'art. 55 aCP (cf. ATF 125 II 105 consid. 2 p. 107 ss; 124 II 289 consid. 3 p. 291 s.). L'Office cantonal n'aurait ainsi pas pu délivrer d'autorisation de séjour au recourant si celui-ci n'avait pas dissimulé sa condamnation pénale. La révocation de son autorisation de séjour était donc pleinement justifiée au regard de l'art. 9 al. 2 lettre a LSEE, si tant est qu'il y ait lieu d'entrer en matière sur cette question dans le cadre du présent recours.
La peine d'expulsion ferme prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne - confirmée suite au rejet de la grâce sollicitée par le recourant - est tombée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la révision du Code pénal suisse (dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002; RO 2006 3533). Elle ne saurait dès lors faire obstacle au droit à l'octroi (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour au sens des art. 7 LSEE et 8 CEDH, et il convient d'examiner si l'autorité intimée a respecté le principe de la proportionnalité en refusant d'accorder une telle autorisation.
4.
4.1 Selon l'art. 7 al. 1 (troisième phrase) LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour ou d'établissement s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton, notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).
De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour ou d'établissement au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'une des causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 s.) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 16 al. 3 RSEE).
4.2
4.2.1 En l'espèce, il est établi que le motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant a été condamné le 25 juillet 2002 à une peine de trois ans de réclusion pour divers crimes et délits. Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble de manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette limite de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif.
Dans son jugement du 25 juillet 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a globalement qualifié la culpabilité du recourant de lourde. Il a mis en évidence l'accumulation des infractions pénales, une tendance inquiétante à la violence, une absence de scrupules révélée notamment par l'agression d'une dame âgée en août 2001, ainsi que l'absence de regrets et de toute prise de conscience de son comportement délictueux. Indépendamment du jugement précité, le recourant a été condamné pénalement en Suisse à six autres reprises, pour des faits certes moins graves, mais qui dénotent un refus ou une incapacité à se conformer aux lois en vigueur dans son pays d'accueil. Parmi ces condamnations, trois d'entre elles ont été prononcées pour infractions ou contraventions à la LStup. Or, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants constituent une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, qui justifient un traitement rigoureux à l'égard des ressortissants étrangers s'en rendant coupables, même s'ils sont eux-mêmes consommateurs de drogue.
D'une manière générale, le recourant a fait preuve d'un comportement détestable, caractérisé par la dissimulation et les mensonges. Non seulement il s'est légitimé sous une fausse identité - comme il l'avait du reste également déjà fait en France, selon une communication du Ministère français de l'intérieur du 22 mars 2001 - mais il a trompé les autorités, et même son épouse, en dissimulant ses antécédents pénaux.
Enfin, le risque de récidive ne saurait être minimisé. Bien qu'il prétende avoir adopté un comportement exemplaire depuis sa sortie de prison, le recourant s'en est à nouveau pris à une dame d'un certain âge, rentière de l'assurance-invalidité, le 8 mai 2005, à laquelle il a brutalement dérobé l'argent contenu dans son sac à main. Ce vol à l'arraché constitue une récidive du comportement sans scrupules stigmatisé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 juillet 2002 et le recourant ne doit qu'à un nouveau mensonge - la déclaration selon laquelle il n'avait pas d'antécédents judiciaires - de n'avoir pas été condamné plus sévèrement. Cette nouvelle condamnation pénale démontre en tout cas qu'il n'a pas tourné le dos à la délinquance mais est capable de récidiver et qu'il représente une menace réelle pour la sécurité publique.
4.2.2 La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis sept ans. Il a passé deux ans en prison et ne s'est installé à Genève qu'en 2003. Une telle durée peut être qualifiée de moyenne. Le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. En cas de renvoi dans son pays d'origine, il ne perdrait aucun acquis professionnel particulier ni aucun statut social qu'il aurait réussi à construire depuis son arrivée en Suisse. Sur le plan personnel, le recourant n'établit pas qu'il se serait particulièrement bien intégré au tissu social de son lieu de domicile.
L'emploi que le recourant a occupé du 20 juin 2005 au 8 mars 2007 auprès d'une l'entreprise sociale ne lui a pas permis d'acquérir une autonomie financière. Entendu par la Commission cantonale de recours le 8 mai 2007, il a expliqué qu'il travaillait à raison de 70% dans un établissement médico-social mais qu'en dépit de cette activité, sa famille percevait des prestations sociales à concurrence de 3'000 fr. par mois et bénéficiait d'une subvention pour le paiement des cotisations d'assurance-maladie. Son épouse ne travaille pas, de sorte que la famille qu'il forme avec elle et leur fils dépend dans une large mesure des services sociaux. Dans cette mesure, on peut même se demander si le motif d'expulsion prévu par l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE n'est pas réalisé. A cet égard, l'Hospice général, institution genevoise d'action sociale, a précisé le 15 janvier 2007 qu'elle soutenait financièrement les recourants à raison de 2'409 fr.90 par mois, frais complémentaires non compris, depuis le 1er janvier 2005.
4.2.3 Quant au préjudice qu'il aurait à subir en cas de renvoi, il faut relever que le recourant a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans hors de Suisse et qu'un départ de ce pays peut assurément être exigé de lui, sous réserve de l'examen de ses attaches familiales.
Le recourant a trois enfants. Sa fille aînée vit au Sénégal, tandis que sa fille cadette est placée dans une famille d'accueil à Montreux. Il n'a jusqu'ici rencontré cette dernière que très occasionnellement et ne contribue pas à ses frais d'entretien et d'éducation, de sorte que l'existence d'un lien étroit et effectif n'est pas établi. Quant à son fils, né le 14 octobre 2004, il est encore largement dépendant de ses parents, compte tenu de son âge, et un départ de Suisse ne serait pas vécu comme un traumatisme. L'épouse du recourant, Y.________, ne paraît elle-même pas particulièrement attachée à la ville de Genève. Elle n'y a pas de travail et s'est d'ailleurs rendue à l'étranger, pour des motifs professionnels, avec son fils aîné Z.________, de 2000 à 2002. Or, c'est à la demande de l'enfant, qui regrettait la perte de son cadre scolaire, de ses amis et de ses activités sportives, qu'elle est revenue en Suisse. Z.________ est aujourd'hui âgé de 17 ans et un départ de Suisse à destination du Sénégal, pays qu'il ne connaît pas, constituerait certainement un véritable déracinement. Dans ces conditions, il est compréhensible que sa mère n'envisage pas de quitter Genève. Z.________ n'a, semble-t-il, pas de relation avec son père et sa mère est sa seule famille.
La confirmation de la décision entreprise aurait donc pour effet vraisemblable la séparation du couple formé par les recourants, du moins aussi longtemps que l'enfant Z.________ dépendra de sa mère. Compte tenu toutefois de la gravité du comportement du recourant, sanctionnée par sept condamnations pénales, dont l'une à une peine de trois ans de réclusion, de l'absence de prise de conscience de ses fautes, du risque de réitération d'actes délictueux et d'une très faible intégration socio-professionnelle, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille - essentiellement celui du fils aîné de la recourante - à la poursuite de son séjour en Suisse.
L'autorité intimée a donc procédé à une application correcte des dispositions légales applicables et n'a pas violé le principe de la proportionnalité.
5.
Le recourant invoque également l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse et se réfère à cet effet à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001 (cause Abdelouahab Boultif c./Suisse, requête n° 54273/00, publiée in: JAAC 2001 p. 1392 ss).
5.1 Comme on l'a vu (supra consid. 4.1), la protection découlant de l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolue mais peut être refusée aux conditions prévues à l'art. 8 § 2 CEDH, soit notamment si l'éloignement de l'étranger est nécessaire pour garantir la sécurité ou l'ordre public ou prévenir les infractions pénales; cet examen doit se faire sur la base d'une pesée des intérêts en présence comparable à celle devant être effectuée dans le cadre de l'art. 7 al. 1 (troisième phrase) LSEE.
Dans le cas particulier, il est établi que le recourant a gravement contrevenu à l'ordre public. Il a démontré, par l'accumulation des infractions et délits pénaux, qu'il ne voulait ou ne pouvait pas s'adapter à l'ordre établi. Il présente en outre un risque de récidive non négligeable, ainsi qu'en témoigne sa condamnation du 4 juillet 2005. Enfin, le fait qu'il émarge de manière continue et dans une large mesure à l'assistance publique depuis le 1er janvier 2005 doit aussi être mis à son passif dans le cadre de la pesée des intérêts en présence (cf. art. 10 al. 1 lettres b et d LSEE; ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6). Son éloignement répond donc à un intérêt public suffisant et apparaît proportionné au sens de l'art. 8 § 2 CEDH.
5.2 La situation du recourant se différencie sur plusieurs points importants de celle d'Abdelouahab Boultif. Celui-ci n'avait été condamné qu'à deux reprises et les faits les plus graves qui lui étaient reprochés avaient amené le Tribunal du district de Zurich à lui infliger une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis (portée à deux ans par l'autorité cantonale de recours). Par ailleurs, les circonstances qui avaient amené la Cour européenne des droits de l'homme à le mettre au bénéfice de l'art. 8 CEDH tenaient essentiellement au fait qu'il avait vécu pendant six ans, après avoir purgé sa peine, en travaillant régulièrement et en s'abstenant de toute récidive, de sorte qu'il ne présentait, aux yeux de la Cour, qu'un danger relativement limité pour l'ordre public. Au contraire, le recourant s'est signalé par une activité délictueuse relativement intense et continue et son attitude générale, caractérisée par les mensonges et la dissimulation, le fait apparaître sous un jour défavorable; en outre, à l'inverse d'Abdelouahab Boultif+, il n'a pas réussi à se réinsérer après sa sortie de prison et est tombé durablement à la charge de l'assistance publique; et enfin, plus grave encore, il a récidivé et subi une nouvelle condamnation pénale qui permet de considérer qu'il présente toujours un danger important pour l'ordre et la sécurité publics.
Le grief des recourants tiré d'une violation de l'art. 8 CEDH doit en conséquence être écarté.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire. On peut admettre, sur la base du dossier, que leur situation financière ne leur permet pas d'assumer les frais de la présente procédure; par ailleurs, leurs conclusions n'étaient pas dépourvues de toute chance de succès, au regard de leur situation familiale. Il convient donc d'agréer leur demande, soit de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), de désigner Me Boris Heinzer à titre d'avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité de ce chef (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Me Boris Heinzer, avocat à Lausanne, est désigné comme avocat d'office des recourants et une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires lui sera versée par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le greffier: