Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_410/2007 /frs
Arrêt du 25 septembre 2007
Président de la IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
faillite,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Ie Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 18 juin 2007.
Le Président, considérant:
que, statuant le 18 octobre 2006, le Président suppléant du Tribunal du district du Val-de-Travers a prononcé la faillite de X.________;
que, par arrêt du 18 juin 2007, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le failli contre ce jugement;
que X.________ forme un recours - traité comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) - au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation;
que, après avoir constaté que le débiteur faisait uniquement valoir qu'il n'était pas soumis à la poursuite par voie de faillite, l'autorité cantonale a considéré que, selon un extrait du registre du commerce, l'intéressé est associé-gérant de la société Z.________ Sàrl depuis le 1er septembre 2004; qu'il est donc bien sujet à la faillite conformément à l'art. 39 al. 1 ch. 5 LP, même à raison des dettes qu'il n'a pas contractées en cette qualité;
que le recourant - qui, par ailleurs, ne conteste pas son inscription au registre du commerce - ne démontre nullement en quoi cette opinion violerait le droit ou serait fondée sur des constatations manifestement inexactes ( art. 95 et 97 al. 1 LTF );
que, en particulier, il ne prétend même pas s'être acquitté de la dette en instance cantonale (art. 174 al. 2 ch. 1 LP);
que ses explications relatives à l'existence matérielle de la dette sont dénuées de pertinence à ce stade de la procédure (Brand, FJS n° 994 p. 1 ch. I/1);
que, faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que, en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre;
que le présent arrêt est de la compétence du président de la cour de céans (art. 108 al. 1 let. b LTF);
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 25 septembre 2007
Le Président: Le Greffier: