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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
C 273/06
Arrêt du 25 septembre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
V.________, intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 octobre 2006.
Faits:
A.
Inscrit à l'Office cantonal de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: OCE), V.________ est au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er septembre 2005. Un quatrième délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur jusqu'au 31 août 2007.
Lors d'un entretien du 21 septembre 2005, une convocation pour une séance d'information devant se dérouler le 7 octobre 2005 lui a été remise en main propre. L'assuré n'a pas donné suite à cette convocation.
Les courriers que l'OCE a adressés par la suite à V.________ sont venus en retour, car le nom de l'assuré était introuvable à l'adresse mentionnée sur les correspondances.
Par décision du 16 novembre 2005, l'Office régional de placement (ORP) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de huit jours, aux motifs que celui-ci ne s'était pas présenté à la séance d'information du 7 octobre 2005 et qu'il avait été négligent en ne prenant pas à temps les dispositions utiles pour que son courrier lui parvienne.
Le 21 décembre 2005, au cours d'un entretien téléphonique, l'assuré a communiqué sa nouvelle adresse à son conseiller en placement, à savoir c/o S.________, rue X.________.
Lors de ce même entretien, V.________ a convenu avec son conseiller de la date de son prochain entretien de conseil, soit le 4 janvier 2006. La confirmation écrite de ce rendez-vous a été envoyée à la nouvelle adresse indiquée par le prénommé, mais la convocation est venue en retour, le nom de l'assuré n'apparaissant pas à l'adresse indiquée. V.________ ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil.
Par décision du 14 février 2006, notifiée au numéro Y.________ de la rue X.________, l'ORP a prononcé une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de quatorze jours, au motif, que l'intéressé ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 4 janvier 2006.
Par décision du 15 février 2006, notifiée à la même adresse, l'ORP a prononcé une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de huit jours, au motif que celui-ci ne s'était pas présenté à l'entretien fixé le 13 février 2006 par l'ORP (Groupe du suivi des présentations).
L'assuré a ensuite communiqué à son conseiller en placement l'adresse à laquelle son courrier devait être acheminé, soit au numéro Z.________ de la rue X.________. Le 16 mars 2006, l'ORP/OCE lui a transmis une copie des décisions des 14 et 15 février 2006.
Par acte du 29 mars 2006, l'assuré a formé opposition à l'encontre de ces deux décisions. Il a fait valoir que l'erreur de numéro de la rue X.________ aurait dû être rectifiée par son conseiller et que la Poste n'avait pas fait son travail.
Par décision du 29 juin 2006, le Groupe réclamations de l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré visant la décision du 14 février 2006, au motif qu'il appartenait à l'intéressé de transmettre son adresse exacte à l'ORP.
En revanche, la même autorité a admis l'opposition formée par l'assuré à l'encontre de la décision du 15 février 2006 et a annulé la suspension de huit jours, au motif que la décision du 14 février 2006 sanctionnait déjà le fait que l'assuré n'avait pas pris les mesures utiles pour que son courrier lui soit dûment acheminé (décision sur opposition du 4 juillet 2006).
B.
Le 3 août 2006, V.________ a déféré la décision sur opposition du 29 juin 2006 du Groupe réclamations de l'OCE au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève.
Le 11 septembre 2006, la juridiction cantonale a tenu une audience de comparution personnelle des parties. A cette occasion, l'assuré a déclaré qu'il n'a jamais reçu la décision du 16 novembre 2005. Il a précisé: « J'apprends aujourd'hui que le 16 novembre 2005, l'OCE a suspendu mes indemnités pour huit jours. Je m'oppose aussi à cette décision. Je n'ai pas fait attention au fait que la décision sur opposition du 29 juin 2006 cite une décision du 16 novembre 2005. J'estime ne pas avoir commis d'erreur et avoir suivi les instructions du chômage correctement ». Pour sa part, l'OCE a exposé que la décision de suspension du 15 février 2006 (motivée par l'omission de communiquer le changement d'adresse) avait été annulée par décision sur opposition du 4 juillet 2006. En revanche, la décision du 16 novembre 2005 prononçant une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage de huit jours, au motif qu'il ne s'était pas présenté à une séance d'information en novembre (recte: octobre) 2005 était entrée en force, dès lors qu'elle n'avait pas été attaquée.
Par jugement du 16 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours. D'une part, il a annulé la décision sur opposition de l'OCE du 29 juin 2006, retenant que le fait que la convocation à l'entretien du 4 janvier 2006 n'était pas parvenue à l'assuré n'était pas imputable à une faute de celui-ci. D'autre part, il a annulé partiellement la décision du 16 novembre 2005, en ce sens que la suspension de l'indemnité de chômage était réduite de huit à cinq jours.
C.
L'OCE a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation en tant qu'il annule partiellement la décision de l'ORP du 16 novembre 2005.
V.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
L'office recourant ne conteste pas le chiffre 3 du dispositif du jugement cantonal qui annule la décision sur opposition de l'OCE du 29 juin 2006. Il s'en prend uniquement au chiffre 4 dudit dispositif qui annule partiellement la décision de l'OCE du 16 novembre 2005, dans le sens que la suspension de l'indemnité de chômage est réduite de huit à cinq jours.
3.
3.1 La décision administrative litigieuse du 29 juin 2006 - confirmant la décision du 14 février 2006 - portait sur la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage d'une durée de quatorze jours (absence injustifiée à l'entretien du 4 janvier 2006). Selon la juridiction cantonale, l'objet du litige consistait à déterminer si la suspension de quatorze jours était justifiée. Par ailleurs, lors de la comparution personnelle du 11 septembre 2006, l'intimé a également précisé qu'il contestait la décision du 16 novembre 2005 prononçant une suspension de huit jours de son droit à l'indemnité. Il convenait dès lors également de se prononcer sur cette question.
3.2 C'est à tort que les premiers juges se sont saisis de la contestation de l'assuré relative à cette dernière décision. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (voie ordinaire). Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPGA, l'opposition doit contenir des conclusions, être motivée et signée par l'opposant. La procédure d'opposition - préalable au recours - est obligatoire (SVR 2006 ALV no 13 p. 44 consid. 2.2.2 [arrêt du 30 septembre 2005, C 279/03]; SVR 2005 AHV no 9 p. 30 [arrêt du 25 novembre 2004, H 53/04]; voir aussi ATF 130 V 388). Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191).
3.3 On ajoutera que selon l'art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, sont sujettes à recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En entrant en matière, alors qu'aucune décision sur opposition n'avait été rendue, la juridiction cantonale a méconnu la disposition impérative de l'art. 52 al. 1 LPGA.
4.
L'assuré a formé opposition à la décision du 16 novembre 2005 lors de son audition du 11 septembre 2006, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal. Les premiers juges auraient dû transmettre cette opposition à l'OCE pour qu'il statue à son sujet.
Il s'ensuit que sur ce point le jugement cantonal viole le droit fédéral et doit être en conséquence annulé.
5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Bien qu'il obtienne gain de cause, l'office recourant n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le chiffre 4 du dispositif du jugement du 16 octobre 2006 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève est annulé.
2.
Le dossier est transmis à l'Office cantonal de l'emploi pour qu'il statue sur l'opposition du 11 septembre 2006.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 25 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: