Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 830/06
Arrêt du 25 septembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
D.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat,
place du Marché 5, 2610 St-Imier,
contre
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 août 2006.
Faits:
A.
D.________, né en 1955, travaille comme comptable. Souffrant de douleurs musculaires, articulaires et tendineuses, il bénéficie d'un arrêt maladie depuis le 22 avril 2003 (50 % du 22 avril au 23 novembre 2003, 100 % du 24 novembre au 14 décembre 2003, 50 % du 15 au 31 décembre 2003 et 50 % dès le 28 avril 2004), sauf pour la période du 1er janvier au 27 avril 2004. Il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne (ci-après: l'office AI) le 22 juin 2004.
L'office AI s'est procuré l'avis du docteur U.________, interniste et médecin traitant. Se fondant notamment sur les rapports des nombreux rhumatologues consultés, le praticien a décrit une symptomatologie (polyarthralgies de la colonne cervico-dorso-lombaire, des épaules et des hanches, fatigue chronique et syndrome de burn out, psychasthénie, faiblesse et fatigabilité musculaire, colon irritable, palpitations cardiaques, oppression thoracique) qui orientait son diagnostic vers un syndrome de type fibromyalgique et conservait à l'assuré une capacité de travail de 50 % (rapport du 23 août 2004). L'administration a également confié la réalisation d'une expertise aux docteurs H.________, psychiatre, et R.________, rhumatologue. S'appuyant aussi sur de nombreux rapports émanant des médecins consultés à l'instigation du docteur U.________, les experts ont fait état, selon leur spécialité, d'un syndrome douloureux somatoforme persistant ou d'un syndrome douloureux musculo-squelettique diffus sur probable fibromyalgie n'ayant toutefois pas d'influence sur la capacité de travail (rapports du 13 juillet 2005).
Par décision du 17 août 2005 confirmée sur opposition le 9 novembre suivant, l'office AI a rejeté le demande de l'intéressé.
B.
D.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Berne concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2002 ou au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision. Il soutenait que le syndrome de fibromyalgie se manifestait avec une sévérité suffisante pour exclure une mise en valeur complète de sa capacité de travail. Il a en outre déposé un certificat médical établi le 15 décembre 2005 par le docteur V.________, interniste et nouveau médecin traitant, attestant une incapacité totale entre les 5 et 9 décembre 2005 due à une intensification importante du syndrome douloureux à la faveur d'une infection des voies aériennes supérieures, puis un retour à une capacité de 50 %.
La juridiction cantonale a débouté l'assuré de ses conclusions (jugement du 7 août 2006). Se référant à l'expertise des docteurs H.________ et R.________, à laquelle elle conférait pleine valeur probante, elle estimait que les conclusions des experts n'étaient pas valablement contredites par celles des médecins traitants dès lors que les investigations intensives pratiquées n'avaient pas mis en évidence d'éléments justifiant les plaintes invoquées sur le plan somatique et que l'état douloureux psychosomatique ne remplissait pas les critères posés par la jurisprudence pour conclure au caractère inexigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de se réintégrer dans le monde du travail.
C.
D.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, subsidiairement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2002. Il a essentiellement repris et développé les mêmes arguments qu'en première instance, puis déposé une attestation du comité d'organisation de la «Fête X.________» confirmant la fin de leur collaboration en 2004.
L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
L'acte attaqué porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 132 al. 2 OJ (dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006), en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral n'examine que si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Cette réglementation s'applique à tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI).
3.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI), l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004), le rôle des médecins en la matière, la libre appréciation des preuves, la valeur probante des rapports médicaux, y compris ceux émanant des médecins traitants, et les troubles somatoformes douloureux. Il suffit donc d'y renvoyer.
On ajoutera qu'il se justifie d'apprécier le caractère invalidant de la fibromyalgie en appliquant par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux compte tenu des points communs entre ces atteintes (cf. ATF 132 V 65).
4.
L'intéressé reproche essentiellement aux premiers juges d'avoir fondé leur opinion sur le rapport d'expertise des docteurs H.________ et R.________ dont il conteste la valeur probante. Il soutient notamment que celui-ci n'est pas suffisamment étayé, ne prend pas en compte les efforts accomplis et est constitué d'arguments ou d'affirmations modestes, non détaillés ou ayant trait à des situations révolues. Il ne remet pas en question le diagnostic, sur lequel les médecins consultés sont fondamentalement d'accord dans la mesure où l'impact du syndrome somatoforme douloureux et de la fibromyalgie sur la capacité de travail est apprécié selon les mêmes critères, mais critique principalement les déductions issues de l'appréciation des preuves. Il s'agit par conséquent d'une question de fait que le Tribunal fédéral revoit avec un pouvoir d'examen restreint.
En l'occurrence, le recourant reproche au docteur H.________ de mentionner l'appartenance à des commissions politiques communales, comme critère dénotant l'absence de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, alors qu'il y a justement mis un terme en raison de son état de santé. On notera que l'expert a avancé cet élément à titre d'exemple et que le fait de renoncer à ses fonctions dans de telles commissions ou dans une société telle que la «Fête X.________» n'établit pas nécessairement la perte de tout contact avec les membres de ces entités. On ajoutera que de nombreux éléments du dossier démontrent une bonne intégration puisque l'intéressé continue à travailler à mi-temps - et a donc forcément des relations avec ses employeurs et ses collègues -, qu'il continue de fréquenter sa famille proche, qu'il suit des cures thermales ou des programmes spécifiques de gymnastique, qu'il pratique la natation ou qu'il participe à des études universitaires sur la fibromyalgie. La plupart de ces activités sont certes en relation avec le traitement de son affection, mais démontrent à satisfaction qu'on ne saurait parler de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie.
Le recourant insiste également sur l'existence, attestée médicalement, de la fibromyalgie depuis plusieurs années, mais ne fait état d'aucune affection corporelle chronique. On notera à ce propos que les multiples investigations médicales effectuées n'ont révélé l'existence d'aucune anomalie significative sur le plan somatique. Seules de petites protrusions discales débutantes en L4/5 et L5/S1 ont été décelées. De plus, l'état anxio-dépressif cité sporadiquement n'a pas été confirmé par l'expert psychiatre qui n'a du reste relevé aucune comorbidité psychiatrique grave.
Il ne saurait non plus être question de l'échec de tout traitement, sous prétexte que le seul médicament efficace a dû être retiré de la vente par les autorités sanitaires, dès lors que le docteur H.________ préconise la mise en oeuvre d'une psychothérapie, ce qui n'a encore jamais été entrepris.
On notera enfin que le certificat médical établi par le docteur V.________ ne remet pas en question le rapport d'expertise dans la mesure où il se borne à attester une incapacité totale passagère due à une infection ponctuelle des voies aériennes supérieures maîtrisée en quatre jours et un retour à une capacité de 50 % sans plus de précision.
L'argumentation de l'intéressé n'est donc pas susceptible de mettre en lumière une quelconque inexactitude dans la constatation des faits par la juridiction de première instance. Le recours est donc en tous points mal fondé.
5.
La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: