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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.41/2007 /ech
Arrêt du 26 septembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Bonfils,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jacques Thiémard,
Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
arbitraire,
recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 décembre 2006.
Faits :
A.
A.a Le 15 février 1993, un incendie a détruit partiellement les bâtiments construits sur la parcelle constituant l'article 439 du Registre foncier de la Commune W.________ (Fribourg), au lieu-dit « ... ». Ces constructions, au moment du sinistre, étaient occupées par un foyer d'accueil et de thérapie géré par la Fondation A.________, qui hébergeait treize pensionnaires, dont X.________ (le défendeur).
Ces immeubles, après un partage successoral, sont devenus en avril 1994 la propriété de Y.________ (le demandeur).
Le 18 janvier 1994, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu X.________ coupable d'incendie par négligence et l'a condamné à une amende de 1'000 fr. Ce jugement est définitif.
A.b Il a été retenu que la remise en état des bâtiments a engendré un coût global de 3'141'800 fr.10. Ce total inclut la somme de 906'265 fr 15, correspondant à des améliorations et travaux de plus-value décidés par le propriétaire, et celle de 157'956 fr.70 se rapportant à des ouvrages de mise en conformité exigés par l'autorité administrative. L'assurance-incendie a versé au propriétaire une indemnité de 1'295'426 fr.
Le 17 décembre 1999, Y.________ a vendu à la Fondation A.________ pour le prix de 1'200'000 fr. les immeubles en question, après leur reconstruction. Quelques mois auparavant, soit en juillet 1999, une expertise réalisée par une régie de Bulle à la demande de l'Office des poursuites de la Gruyère avait évalué la valeur vénale de l'ensemble desdits bâtiments et du terrain à 1'800'000 fr.
A.c Le 11 février 1997, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal civil de la Gruyère, auquel il a réclamé en dernier lieu 1'021'108 fr. en capital, montant se décomposant en 940'108 fr. de frais de remise en état, déduction étant faite des travaux ayant amené des plus-values et de l'indemnité payée par l'assurance, et 81'000 fr. de perte locative.
Le défendeur a conclu à libération.
En cours d'instance, une expertise a été confiée à B.________, architecte à Lausanne. Cet expert a estimé que le taux de vétusté des bâtiments avant le sinistre était d'environ 70%. Partant d'une valeur à neuf de ces derniers, sans le terrain, de 2'282'700 fr., il a fixé leur valeur réelle au moment où l'incendie s'est déclaré, compte tenu de leur ancienneté, à 848'600 fr.
Par jugement du 24 juin 2005, le Tribunal civil a partiellement admis la demande. S'écartant des conclusions de l'expert B.________ et retenant un taux de vétusté moyen de 25%, il a condamné le défendeur à payer à son adverse partie 381'225 fr.20, avec divers intérêts, à titre de réparation du dommage entraîné par la reconstruction des bâtiments, et 81'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 1994, pour la perte locative encourue du 1er mars 1993 au 28 février 1995.
B.
Saisie d'appels formés par les deux parties, la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, par arrêt du 7 décembre 2006, a partiellement admis le recours de Y.________ et rejeté celui de X.________. Réformant le jugement entrepris, elle a prononcé que le défendeur devait verser au demandeur 782'152 fr.25 avec divers intérêts, plus la somme de 81'000 fr., dont l'allocation n'avait pas été remise en cause.
En substance, l'autorité cantonale, à l'instar des premiers juges, a considéré que toutes les conditions de la responsabilité délictuelle du défendeur au sens de l'art. 41 al. 1 CO étaient réalisées. Passant à la fixation du dommage dont devait répondre le défendeur, elle a admis qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte un quelconque taux de vétusté, au motif que le degré de vétusté avait été « corrigé » par les travaux à plus-value retenus dans le calcul et, finalement, exclus du préjudice à réparer. Partant du coût global engendré par la remise en état des bâtiments, soit 3'141'800 fr.10, la Cour d'appel en a retranché successivement 906'265 fr.15 afférents aux travaux à plus-value entrepris par le demandeur, puis 157'956 fr.70 correspondant aux travaux de mise en conformité - qui devaient de toute manière être entrepris, même s'il n'y avait pas eu de sinistre -, enfin 1'295'426 fr. représentant l'indemnité payée au propriétaire par l'assurance-incendie. Elle a ainsi condamné le défendeur à s'acquitter du reliquat, par 782'152 fr.25.
C.
C.a X.________ forme un recours de droit public pour arbitraire contre l'arrêt cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la cour cantonale.
L'intimé propose le rejet du recours, avec confirmation de l'arrêt cantonal.
L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer.
C.b X.________ a également attaqué l'arrêt cantonal précité par la voie d'un recours en réforme. En dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, la Cour de céans a statué sur ce recours avant le recours de droit public. Par arrêt du 26 septembre 2007, elle a rejeté le recours en réforme dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Eu égard à la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 132 III 291 consid. 1.5; 131 I 291 consid. 1.4), le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb).
2.
Le recourant prétend que l'autorité cantonale a fait montre d'arbitraire en faisant abstraction, dans le calcul du préjudice subi par l'intimé, du taux de vétusté des bâtiments avant l'incendie, lequel avait été fixé par l'expert judiciaire à environ 70%.
Le recours en réforme a été examiné et rejeté, autant qu'il était recevable, sans qu'il ait été tenu compte de l'ancienneté des constructions au moment où le sinistre s'est déclaré. Il s'ensuit que les griefs du recourant portant sur les constatations de la cour cantonale quant au degré de vétusté des bâtiments sont désormais sans pertinence.
3.
Le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera des dépens à l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 26 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: