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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.22/2007 /col
Arrêt du 28 septembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger,
Reeb, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.
Parties
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne,
recourant,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du canton de Genève, c/o Hospice général, cours de Rive 12,
case postale 3360, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
prise en charge des honoraires d'avocat selon la LAVI,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28 novembre 2006.
Faits:
A.
A.________ a été victime d'une violente agression commise par cinq personnes le 8 août 2002 à Genève. Par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné les deux agresseurs majeurs à une peine de seize mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans. Il les a également condamnés, conjointement et solidairement, à verser à A.________ une indemnité de 13'089,35 fr., sous déduction de 5'000 fr. déjà versés. Cette indemnité était due à titre de réparation du dommage civil et comprenait notamment des dépens, par 3'000 fr., valant participation aux frais d'avocat. A.________ était assisté durant la procédure pénale par son conseil, Me Vincent Spira. Le Tribunal de police précisait que la part des frais d'avocat qui n'est pas mise à la charge du condamné ne saurait être considérée comme un dommage civil, mais que "la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5] permet, cas échéant, de compléter le dédommagement de la victime, en ce qui concerne notamment ses frais d'avocat".
B.
Le 26 janvier 2006, complétant une première requête du 17 août 2004, A.________ - toujours représenté par le même avocat - a adressé à l'Instance d'indemnisation prévue par la LAVI (autorité cantonale, instituée par un règlement du Conseil d'Etat du 11 août 1993, chargée d'appliquer les art. 11 à 17 LAVI; ci-après: l'instance LAVI), une requête tendant à l'octroi d'une indemnité à titre de tort moral et de réparation du dommage matériel (frais d'avocat). Concernant le dommage matériel, A.________ concluait au paiement par l'Etat de Genève de la somme de 18'312,50 fr., correspondant au montant d'une note d'honoraires du 8 décembre 2005 établie par Me Spira et de laquelle ont été déduits les dépens alloués par le Tribunal de police.
Par ordonnance du 11 juillet 2006, l'instance LAVI a alloué à A.________ la somme de 2'749,35 fr. au titre du paiement du solde des dépens. Elle a constaté que l'intéressé avait déjà été dédommagé s'agissant du tort moral et de la perte de gain ainsi que d'une partie des dépens. Elle a en outre considéré qu'il ne se justifiait pas d'octroyer à la victime davantage que le montant des dépens fixé par l'instance de jugement. Se fondant sur une jurisprudence rendue en matière de responsabilité civile, elle estimait en effet que le remboursement des frais d'avocat au titre du dommage n'était possible que si ceux-ci n'avaient pas été inclus dans les dépens.
C.
A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, faisant valoir en substance que l'octroi de dépens tarifés n'excluait pas le remboursement du solde des frais d'avocat sur la base des art. 11 ss LAVI. Il concluait à la prise en charge de l'entier de ses frais d'avocat, soit 9'062,50 fr. au tarif de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif a partiellement admis le recours par un arrêt rendu le 28 novembre 2006. Il a annulé l'ordonnance du 11 juillet 2006 "en tant qu'elle alloue au recourant une somme de 2'749,35 fr. au titre du paiement du solde des dépens". Il a considéré que l'octroi de dépens valant participation aux honoraires d'avocat alloués à la partie civile dans le cadre du procès pénal n'empêchait pas de compléter le remboursement desdits frais sur la base de la LAVI. Constatant que l'instance LAVI ne remettait pas en cause l'activité déployée par l'avocat et le nombre d'heures facturées par celui-ci, le Tribunal administratif s'est fondé sur la note d'honoraires produite par A.________ pour lui allouer, au tarif de l'assistance judiciaire, "une indemnisation LAVI de 8'618,20 fr. au titre des frais d'avocat encourus dans la procédure pénale sous déduction de 3'000 fr. déjà versés".
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le département) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision. Il se plaint d'une violation du droit fédéral en faisant principalement valoir que les art. 11 ss LAVI ne permettraient pas d'obtenir le remboursement des frais d'avocat en tant que poste du dommage lorsque des dépens ont été octroyés dans le cadre de la procédure pénale. A.________ a présenté des observations; il conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. L'instance LAVI a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale, est fondée sur le droit public fédéral, en l'occurrence sur les art. 11 ss LAVI qui fixent les conditions d'indemnisation des victimes d'infractions. Elle arrête de façon définitive, au niveau cantonal, le montant de l'indemnisation pour les frais d'avocat. Elle peut donc faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 PA, art. 98 let. g OJ; cf. ATF 132 II 121 consid. 1 p. 124; 126 II 237 consid. 1a p. 239; 125 II 169 consid. 1 p. 171; 123 II 548 consid. 1b p. 550). Le Département fédéral de justice et police a qualité pour recourir, conformément à l'art. 103 let. b OJ (ATF 132 II 121 consid. 1 p. 124 et les arrêts cités). Les autres conditions de recevabilité énoncées aux art. 97 ss OJ étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
3.
Le département recourant conteste principalement que les frais d'avocat puissent être remboursés au titre de l'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI. Selon lui, le système de cette loi fédérale exclut que l'indemnisation LAVI permette d'obtenir la compensation d'un dommage que la victime n'aurait pas pu obtenir par le biais de la responsabilité civile.
3.1 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVI, toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. La notion juridique de dommage, dans cette loi, correspond en principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 131 II 121 consid. 2.1 p. 125; 129 II 49 consid. 4.3.2 p. 53 et les références; FF 1990 II 909, 939; Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 2005, p. 245; Eva Weishaupt, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz, in SJZ 98 322, 327). Dans ce cadre-là, peuvent constituer un élément ou un poste du dommage les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice - en particulier quand la victime agit en tant que partie civile dans la procédure pénale, contre l'auteur de l'infraction -, pour autant toutefois que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1 p. 125). Lorsque l'octroi de dépens, même tarifés, permet d'obtenir le remboursement des frais d'avocat, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement de ces frais par une action ultérieure en responsabilité civile (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 publié in SJ 2001 I 153; ATF 117 II 101 consid. 5 p. 106; 112 Ib 353 consid. 3a p. 356). Cette solution repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 357).
3.2 Dans le canton de Genève, l'art. 97 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE) met à la charge du condamné les dépens de la partie civile devant les juridictions de jugement. Ces dépens sont calculés conformément au tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 104 al. 1 CPP/GE). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (ci-après: le règlement), les dépens dus par le condamné comprennent les débours ainsi qu'une participation aux honoraires d'avocat allant en particulier de 50 à 1'000 fr. devant le Tribunal de police (let. b). Aux termes de l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité de jugement peut accorder, à titre exceptionnel, une participation d'un montant supérieur en raison de circonstances particulières, notamment les difficultés du procès, la situation financière des parties, la durée de la procédure ou encore l'ampleur des débats. Selon l'art. 6 du règlement, les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à celle des dépens d'une partie auprès de la Cour de justice qui statue en dernier ressort.
Le Tribunal fédéral a jugé que, en droit cantonal genevois, l'usage de l'expression "participation aux honoraires d'avocat" ne signifiait pas que l'indemnité pour les dépens ne correspondait qu'à une quotité déterminée des honoraires totaux de l'avocat. Les dépens permettaient le dédommagement de tous les frais d'avocat rendus nécessaires par le procès (arrêt P.367/73 du 29 mars 1973 consid. 4a publié in SJ 1973 337; arrêt P.287/1981 du 17 juillet 1981 consid. 3a publié in SJ 1982 289; arrêt 4C.80/1995 du 28 août 1995 consid. 2 publié in SJ 1996 299; arrêt 4C.51/2000 précité, consid. 3). La partie civile ne dispose donc pas d'une prétention en dommages-intérêts pour la part non couverte par les dépens (arrêt 1C_10/2007 du 12 juillet 2007, consid. 4.3 destiné à la publication; arrêt 4C.51/2000 précité, consid. 3).
3.3 S'il est vrai que le Tribunal fédéral a admis que les frais d'avocat pouvaient constituer un poste du dommage indemnisé sur la base des art. 11 ss LAVI (ATF 131 II 121), il n'a fait qu'admettre le principe d'une telle indemnisation dans une affaire où seules étaient litigieuses les questions concernant les rapports de subsidiarité entre l'assistance judiciaire, l'art. 3 al. 4 LAVI et les art. 11 ss LAVI ainsi que le tarif à appliquer aux honoraires d'avocat réclamés. On ne saurait dès lors déduire de la jurisprudence un droit automatique à une indemnisation des frais d'avocat fondée sur les art. 11 ss LAVI, même si des dépens ont été accordés à la victime dans le cadre du procès pénal (arrêt 1C_10/2007 précité, consid. 5.2 destiné à la publication). En effet, la LAVI n'a pas à couvrir des dommages qui vont au-delà de la responsabilité civile de l'auteur. Il s'ensuit que si une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (arrêt 1C_10/2007 précité, consid. 5.1 destiné à la publication et les références).
La victime diligente, en cas de refus de l'assistance judiciaire, doit en principe immédiatement s'adresser au centre de consultation pour requérir l'aide juridique, afin que la question de l'application de l'art. 3 al. 4 LAVI soit résolue d'emblée. Cela permet à l'autorité d'exercer un contrôle sur les frais d'avocat et de procédure engagés. Le Tribunal fédéral a certes concédé que si la victime omettait d'emprunter la voie prévue par l'art. 3 al. 4 LAVI, son droit au remboursement des frais d'avocat dans le cadre des art. 11 ss LAVI ne se périmait pas. Il a cependant précisé que la victime prenait ainsi néanmoins le risque d'engager des frais dont elle n'obtiendrait peut-être pas le remboursement (ATF 131 II 121 consid. 2.4.1 p. 127 s.).
La pratique genevoise qui consiste à renvoyer les victimes LAVI à s'adresser à l'instance LAVI pour obtenir le remboursement du montant qui dépasse les dépens fixés dans le cadre de la procédure pénale ne se concilie pas avec les principes de la LAVI. Elle est également contraire à l'art. 97 CPP/GE qui prévoit que les dépens de la partie civile sont à la charge du condamné. Les victimes LAVI devraient obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (arrêt 1C_10/2007 précité, consid. 5.4 destiné à la publication).
3.4 En occurrence, l'intimé n'a pas été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ordinaire et le jugement pénal lui a octroyé des dépens qu'il n'a pas contestés. Dans ces conditions, il découle de la précision de jurisprudence susmentionnée (arrêt 1C_10/2007 précité, destiné à la publication) qu'il doit se laisser opposer un refus d'indemnisation. Cela étant, l'ATF 131 II 121 a pu créer une certaine confusion et la pratique genevoise en la matière a pu induire en erreur l'intimé. Il se justifie donc, à titre exceptionnel, de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il statue sur la demande d'indemnisation selon la portée qui pouvait être donnée à l'arrêt précité.
3.5 Le Tribunal administratif devra examiner si les conditions de limites de revenu de la victime (art. 13 LAVI) pour prétendre à une indemnisation sont réalisées, puisque cette question a été négligée jusqu'ici.
Par ailleurs, il sera rappelé que l'indemnisation ne pourra pas excéder le montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire en vertu de la jurisprudence encore appliquée à titre exceptionnel dans la présente cause (ATF 131 II 121 consid. 2.5.2 p. 131 ).
Enfin, seule l'activité strictement nécessaire à la défense des droits de la victime peut être indemnisée, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues. Il n'appartient pas à l'Etat de prendre en charge des frais qui ne seraient pas dans un rapport raisonnable avec les prétentions que la victime peut faire valoir (arrêt 1A.169/2001 précité consid. 3.2). Dans la mesure où cette question n'a pas davantage été traitée, le Tribunal administratif devra donc examiner l'activité déployée par l'avocat et vérifier s'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité à ce titre également.
4.
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, l'affaire étant renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision (art. 114 al. 2 OJ). Il appartiendra à cette juridiction cantonale de statuer à nouveau sur l'ensemble des prétentions de la victime en relation avec ses frais d'avocat, compte tenu des principes exposés ci-dessus. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, la procédure de recours de droit administratif étant gratuite dans ce domaine (ATF 131 II 121 consid. 3 p. 132; 122 II 211 consid. 4b p. 219). Ni l'intimé, qui succombe, ni les collectivités publiques parties à la procédure n'ont droit à des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Genève, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 28 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: