BGer 4F_7/2007 |
BGer 4F_7/2007 vom 28.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4F_7/2007 /ech
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Arrêt du 28 septembre 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss et Chaix, Juge suppléant.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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Z.________,
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requérant, représenté par Me Philippe Rossy,
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contre
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Y.________, opposant, représenté par Me Marc Henzelin,
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X.________ SA,
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opposante, représentée par Me François Roux,
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Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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révision (art. 121 LTF),
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demande de révision contre l'arrêt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 8 mai 2007 (4C.130/2006).
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Faits :
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A.
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Au printemps 1994, Y.________ (le demandeur) a confié à X.________ SA (la défenderesse) la réalisation de différents travaux d'aménagement extérieur sur la parcelle dont il est propriétaire à Féchy (Vaud). Pour la réalisation de cet ouvrage, X.________ SA s'est approvisionnée auprès de Z.________ (l'appelé en cause) qui lui a directement livré le matériau nécessaire, soit des pierres de l'Yonne. Les travaux commandés à X.________ SA ont été achevés et livrés en automne 1994. Y.________ n'a élevé aucune critique à cette occasion.
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Au printemps 1999, toutes les pierres de l'Yonne de la propriété de Y.________ se sont complètement effritées et décomposées en raison des conditions météorologiques rigoureuses de l'hiver 1998-1999. Le 22 mars 1999, une réunion s'est tenue chez Y.________ en présence de Z.________ et de représentants de X.________ SA pour constater les dégâts. Par courrier du 17 mai 1999, Z.________ a déclaré prolonger jusqu'en mai 2000 sa garantie pour défauts sur la fourniture des dalles de l'Yonne posées par X.________ SA; le 28 mars 2000, il a encore renoncé à son droit d'invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 2001.
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B.
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Par jugement du 20 décembre 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné X.________ SA à verser à Y.________ la somme de 100'000 fr., correspondant au coût de remise en état de l'ouvrage. Elle a en revanche entièrement rejeté les conclusions récursoires prises par X.________ SA contre Z.________, que X.________ SA avait appelé en cause en concluant à ce qu'il la relève de toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
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Statuant par arrêt du 8 mai 2007 sur le recours en réforme interjeté contre ce jugement par X.________ SA, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de cette dernière à verser 100'000 fr. à Y.________. En revanche, il a réformé le jugement cantonal sur la question de l'action récursoire dirigée contre Z.________, qu'il a condamné à relever X.________ SA de toutes condamnations en capital, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées en faveur de Y.________ et à la charge de X.________ SA.
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Le Tribunal fédéral a examiné la question de l'action récursoire contre l'appelé en cause au considérant 7 de son arrêt. Il s'est d'abord penché sur la question - invoquée par l'appelé en cause - de la péremption des droits de garantie de la défenderesse à son égard; sur le sujet, il a exposé que l'art. 210 al. 1 CO institue un délai de prescription et non de péremption, ce qui autorise les parties à un contrat de vente à prolonger par convention la prescription annale et permet au vendeur de renoncer à invoquer la prescription (consid. 7.1). Appliqués au cas d'espèce, ces principes ont conduit le Tribunal fédéral à constater que les déclarations de l'appelé en cause de prolonger sa garantie, puis d'y renoncer, s'inscrivaient dans le cadre de la liberté dont les parties disposent pour organiser la prescription relative à la garantie des défauts de la chose vendue; dès lors, l'argumentation de l'appelé en cause relative à la péremption des droits de garantie de la défenderesse était dénuée de fondement (consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a ajouté à ce raisonnement la phrase suivante: « Pour le surplus, l'appelé en cause ne conteste pas que la défenderesse a respecté ses incombances relatives à la communication de l'avis des défauts ».
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C.
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Par demande en révision du 14 juin 2007, Z.________ soutient que le Tribunal fédéral aurait retenu par inadvertance, dans son arrêt du 8 mai 2007, que « l'appelé en cause ne conteste pas que la défenderesse a respecté ses incombances relatives à la communication de l'avis des défauts ». Il demande en conséquence au Tribunal fédéral d'examiner la question du respect par X.________ SA de ses incombances relatives à la communication de l'avis des défauts. Le demandeur en révision en conclut que l'arrêt du 8 mai 2007 doit être annulé, le Tribunal fédéral devant statuer à nouveau sur le recours de X.________ SA. Sur le fond, le demandeur en révision reprend ses précédentes conclusions, à savoir le rejet du recours de X.________ SA du fait de la péremption de droits de celle-ci contre lui.
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Le demandeur en révision a par ailleurs présenté une requête d'effet suspensif (art. 126 LTF), que le Président de la Cour de céans a admise après avoir recueilli les déterminations des parties et de la cour cantonale. Sur le fond, X.________ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande en révision, subsidiairement au rejet de celle-ci. Y.________ n'a pas présenté d'observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). Selon l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. La loi règle les procédures de recours au chapitre 4 (art. 90 à 112 LTF) et le recours constitutionnel subsidiaire au chapitre 5 (art. 113 à 119 LTF), tandis que la révision, l'interprétation et la rectification figurent au chapitre 7 (art. 121 à 129 LTF). La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du Tribunal fédéral entré en force de chose jugée, selon une réglementation que la LTF a reprise, sans grands changements, de celle de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) de 1943 (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 IV 4149). Comme la révision ne fait pas partie des procédures de recours au sens de l'art. 132 al. 1, deuxième phrase, LTF, une demande de révision est régie par la LTF si elle a été déposée après l'entrée en vigueur de cette loi (arrêt 6F.1/2007 du 9 mai 2007, consid. 1 non publié à l'ATF 133 IV 142).
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La demande en révision, fondée à titre principal sur le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF et à titre subsidiaire sur celui de l'art. 121 let. c LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF), si bien qu'elle est recevable.
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2.
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Le requérant fonde sa demande en révision principalement sur le motif de l'art. 121 let. d LTF.
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2.1 Aux termes de cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond à celui que prévoyait l'art. 136 let. d OJ, si bien que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition. Selon cette jurisprudence, l'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3).
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2.2 Avec raison, le demandeur en révision rappelle qu'il a soutenu tout au long de la procédure cantonale, puis devant le Tribunal fédéral, que l'avis des défauts de la chose vendue lui avait été communiqué tardivement par la défenderesse (cf. p. 7 ch. 9 et p. 23 du jugement cantonal; ch. 16 de son mémoire sur recours en réforme). Son argumentation - qu'il a déjà développée dans son mémoire de réponse au recours en réforme de X.________ SA (cf. ch. 10-15) - consiste à faire la distinction entre d'une part le délai de prescription, que les parties peuvent librement prolonger, et d'autre part le délai de péremption, que les parties ne peuvent pas prolonger et auquel elles ne peuvent pas renoncer. À suivre le requérant, tout avis des défauts de la chose vendue intervenu plus d'une année après la livraison des pierres litigieuses était tardif, ce qui entraîne la péremption des droits de garantie.
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Aux considérants 7.1 et 7.2 de l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a amplement discuté cette argumentation de l'appelé en cause. Il est parvenu à la conclusion que le délai d'une année prévu par l'art. 210 al. 1 CO pouvait contractuellement faire l'objet d'une prolongation, voire d'une renonciation à invoquer la prescription. La voie de la révision n'est pas ouverte pour tenter de discuter à nouveau ce raisonnement juridique (cf. consid. 2.1 supra). Elle ne permet pas non plus de remettre en cause l'appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle les intéressés, dans le cas d'espèce, ont convenu d'une prolongation de la prescription annale jusqu'à la fin de l'année 2001.
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Quant à la phrase qui a provoqué la présente demande en révision (« Pour le surplus, l'appelé en cause ne conteste pas que la défenderesse a respecté ses incombances relatives à la communication de l'avis des défauts »), elle n'avait pas pour but de revenir sur la discussion relative à la prétendue tardiveté de l'avis des défauts après l'échéance du délai annal de l'art. 210 al. 1 CO. Elle constituait uniquement la prémisse mineure du syllogisme d'application de l'art. 201 al. 3 CO, visé au considérant 7.1, qui impose à l'acheteur de signaler les défauts cachés immédiatement après leur découverte. Or, sur ce point, l'appelé en cause n'a jamais contesté que la défenderesse, en le convoquant à la réunion du 22 mars 1999, lui avait immédiatement signalé la détérioration complète de la pierre. De toute manière, même dans l'hypothèse d'une inadvertance sur ce point, celle-ci ne serait pas susceptible de modifier l'arrêt du 8 mai 2007. Le Tribunal fédéral a en effet considéré, au considérant 4.3 de l'arrêt dont la révision est demandée, que la réunion du 22 mars 1999 - à laquelle toutes les parties ont participé - valait notification de l'avis des défauts. Cette conclusion juridique s'applique également à l'appelé en cause puisque, comme le rappelle le considérant 7.1 de l'arrêt, le devoir de l'acheteur de vérifier et de signaler les défauts est analogue à celui du maître dans le contrat d'entreprise.
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2.3 Au vu de ce qui précède, il n'existe aucune inadvertance entre la phrase litigieuse et les faits tels qu'ils ressortent du dossier. En tant qu'elle est fondée sur l'art. 121 let. d LTF, la demande en révision se révèle par conséquent mal fondée.
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3.
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À titre subsidiaire, le demandeur en révision invoque l'art. 121 let. c LTF. Il soutient que le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions, puisque, en raison de la non-prise en compte de la contestation par l'appelé en cause du respect par la défenderesse des incombances de l'avis des défauts, il n'aurait pas statué sur les conclusions de l'appelé en cause tendant à constater la péremption du droit de la défenderesse d'aviser l'appelé en cause des défauts selon les exigences de l'art. 201 CO.
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Par cette argumentation, le demandeur en révision cherche à rouvrir le débat juridique sur la nature juridique du délai annal de l'art. 210 al. 1 CO. Or la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 4 ad art. 136 OJ; arrêt non publié 6P.9/1998 du 18 février 1998, consid. 2b). Il s'ensuit que sur ce point également, la demande en révision est mal fondée.
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4.
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En définitive, la demande en révision doit être rejetée. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires et versera à l'opposante X.________ SA une indemnité pour ses dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Il ne sera pas alloué d'indemnité à Y.________, qui n'est pas concerné par l'action récursoire de X.________ SA contre Z.________ et n'a pas déposé d'observations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande en révision est rejetée.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du demandeur en révision.
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3.
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Le demandeur en révision versera à l'opposante X.________ SA une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 septembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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