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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_437/2007 {T 0/2}
Arrêt du 28 septembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
A._________,
recourant,
contre
1. Caisse de prévoyance du personnel des établissements hospitaliers de Genève, rue des Noirettes 14, 1200 Genève,
2. E._________,
intimées.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 juin 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a ordonné le transfert d'un montant de 4'242 fr. 30, sous suite d'intérêts moratoires, du compte de libre passage de E.________ sur celui de A._________;
que ce dernier interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, au motif qu'il refuse le versement ordonné en sa faveur;
que par lettre du 5 juillet 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant, les conditions de recevabilité d'un tel recours et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences requises;
qu'elle l'a également informé du fait qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que A._________ n'a donné aucune suite à ce courrier;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 1ère phrase LTF);
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF - , la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF 125 V 335);
qu'en l'occurrence, le recours interjeté devant la Cour de céans par A.________ n'indique aucunement en quoi l'acte attaqué violerait le droit;
que partant, il doit être déclaré irrecevable;
que la question de savoir si A.________ justifie d'un intérêt digne de protection au recours peut dès lors rester ouverte,
qu'il se justifie de renoncer à prélever des frais (art. 66 al. 1 in fine LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de prévoyance du personnel des établissements hospitaliers de Genève, à Swisslife, à la Fondation Institution Supplétive LPP, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: