BGer 6B_549/2007 |
BGer 6B_549/2007 vom 30.09.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_549/2007 /rod
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Arrêt du 30 septembre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Crime manqué d'assassinat, actes préparatoires à brigandage, etc.,
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recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 avril 2007.
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Faits :
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A.
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Par un arrêt du 16 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation à une peine de 15 ans de réclusion, notamment pour crime manqué d'assassinat.
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B.
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Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 avril 2007, sous suite de frais et dépens.
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Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
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Le Président considère en droit:
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1.
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Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
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2.
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Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le Juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Selon l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci. La jurisprudence a précisé que le premier jour après la fin de la suspension des délais comptait lorsque la décision a été notifiée durant cette suspension (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158; arrêt 6B_191/2007 du 1er juin 2007).
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3.
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En l'espèce, la décision attaquée a été reçue le 18 juillet 2007 soit pendant la suspension expirant le 15 août. Le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) doit être calculé dès le premier jour suivant c'est-à-dire le 16 août, non pas dès le lendemain. En conséquence, il incombait au recourant de remettre son acte au Tribunal fédéral ou à la poste jusqu'au vendredi 14 septembre 2007. Déposé le 18 septembre 2007 (le mardi suivant le Jeûne fédéral), ce mémoire est tardif.
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Ainsi, le recours est manifestement irrecevable.
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4.
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Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF).
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Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 30 septembre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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