BGer 1B_172/2007
 
BGer 1B_172/2007 vom 02.10.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_172/2007 /col
Arrêt du 2 octobre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
refus de désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale,
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mai 2007.
Faits:
A.
Suite au dépôt d'une plainte par la Caisse AVS de la fédération patronale vaudoise, une enquête a été ouverte contre A.________ pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Par requête datée du 18 avril 2007, A.________ a demandé qu'un défenseur d'office lui soit désigné. Par prononcé rendu le 3 mai 2007 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, la requête a été rejetée au motif qu'il s'agissait d'une cause simple et que le prévenu était en mesure de se défendre efficacement seul.
Sur recours de A.________, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé le prononcé attaqué par arrêt du 23 mai 2007.
Dans l'intervalle, soit par ordonnance du 8 août 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, et a suspendu l'exécution de cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans. Il a en outre dit que cette peine était complémentaire à celles prononcées en 2006 par le juge d'instruction de Lausanne.
B.
Agissant seul par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 23 mai 2007 et de lui accorder le bénéfice de l'assistance d'un défenseur nommé d'office.
Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
2.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111).
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Formé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, qui est de nature à causer un préjudice irréparable, le recours est en principe recevable au regard des art. 80, 93 et 100 LTF.
La question de l'intérêt actuel du recourant à agir peut demeurer indécise, vu l'issue du recours.
3.
3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. et le Tribunal fédéral vérifie librement que cela soit bien le cas (ATF 126 I 165 consid. 3, p. 165 s.; 124 I 1 consid. 2 p. 2, 304 consid. 2c p. 306).
Le recourant ne soutient pas que le droit cantonal offrirait une protection plus étendue que celle garantie par la Constitution fédérale en la matière, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 29 al. 3 Cst. qu'il y a lieu d'examiner le présent recours.
3.2 A teneur de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arrêts cités).
La désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut être refusée pour les cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées).
4.
Selon le recourant, il n'existe aucune cause simple pour un prévenu ignorant par nature les rouages de la justice.
Le grief, pour peu qu'il satisfasse aux exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, doit être rejeté.
S'il est vrai que la méconnaissance du système juridique peut rendre la défense moins aisée pour le justiciable, on ne saurait cependant considérer que ce dernier n'est jamais en mesure de se défendre efficacement seul. En l'espèce, on ne peut en particulier pas reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré qu'il s'agissait d'une cause simple. Comme cette dernière l'a relevé avec raison, l'établissement des faits et leur qualification juridique ne posent pas de problème spécifique dans le cas d'espèce, ce que le recourant ne conteste pas.
En outre, le Tribunal d'accusation pouvait retenir que la cause ne revêtait aucun caractère de gravité particulière. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucune circonstance spéciale qui pourrait justifier néanmoins la désignation d'un défenseur d'office. En particulier, il n'invoque pas de méconnaissance de la langue ou de troubles dans sa santé physique ou mentale. Le dossier ne révèle du reste aucune donnée de cet ordre.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il se justifie en l'espèce de statuer sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: