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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_264/2007
Ordonnance du 2 octobre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour et juge instructeur.
Greffier: M. Carruzzo
Parties
X.________ succursale de A.________,
recourante,
contre
Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue de Grenade 38, 1510 Moudon,
intimée.
Objet
modification de l'inscription d'une adresse,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 juin 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le président,
Vu le recours en matière civile déposé le 4 juillet 2007 par X.________ succursale de A.________, contre l'arrêt du 22 juin 2007 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré caduque l'opposition formée par la recourante à la sommation du 7 décembre 2006 du Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après: le Préposé) lui enjoignant de requérir la modification de l'inscription de son adresse et a ordonné au Préposé de modifier celle-ci de même que la raison sociale de ladite société afin qu'elles deviennent "X.________ succursale de B.________";
Vu la modification opérée le 27 juin 2007 et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 3 juillet 2007;
Vu l'arrêt du 18 juillet 2007 par lequel la Chambre des recours a rapporté son arrêt précité et dit que l'instruction de l'opposition formée par la recourante à la sommation du 7 décembre 2006 du Préposé se poursuivait;
Vu la rectification, effectuée le 23 juillet 2007 et publiée dans la FOSC du 27 juillet 2007, selon laquelle le transfert du siège de la recourante à B.________ a été inscrit par erreur, le siège de l'intéressée demeurant à "A.________" et la raison sociale de la succursale redevenant "X.________ succursale de A.________";
Considérant que le second arrêt de la cour cantonale, qui est actuellement en force, rend sans objet le recours en matière civile dirigé contre le premier arrêt,
qu'il convient, partant, de rayer la présente cause du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge de la recourante, dès lors que c'est à la suite d'une erreur commise par le greffe de la Chambre des recours que l'arrêt rendu le 22 juin 2007 a dû être rapporté,
qu'il ne se justifie pas non plus d'allouer des dépens à la recourante, du moment que celle-ci agit seule et ne démontre pas avoir dû consentir des frais particuliers pour la défense de ses intérêts;
Ordonne:
1.
Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_264/2007 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 octobre 2007
Le président: Le greffier: