Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_177/2007
Arrêt du 4 octobre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
R.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 15 février 2007.
Considérant en fait et en droit:
que R.________ était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
qu'il a été victime d'un accident dans l'exercice de son activité professionnelle le 28 janvier 2005;
qu'en se relevant, il s'est en effet cogné la tête - protégée par un casque - contre la porte d'un garage;
que la CNA a pris en charge le cas;
que par décision du 12 septembre 2005, confirmée sur opposition le 10 janvier 2006, elle a supprimé le droit aux prestations d'assurance (indemnité journalière et frais de traitement) à compter du 30 octobre 2005;
que par jugement du 15 février 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition;
que l'intéressé a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement, en requérant la dispense d'avancer des frais de justice et la désignation d'un avocat d'office;
que par décision du 14 juin 2007, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec;
que par ordonnance du 22 juin 2007, le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 6 juillet 2007, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.;
que ce délai s'étant écoulé sans que l'intéressé se soit acquitté de l'avance de frais, le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 22 août 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 11 juillet 2007);
que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile;
que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF );
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas;
qu'il suffit donc d'y renvoyer;
que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causalité naturel entre l'accident du 28 janvier 2005 et l'atteinte à la santé perdurant au-delà du 30 octobre 2005;
qu'elle a considéré qu'à cette dernière date, l'assuré avait retrouvé l'état qui aurait été le sien sans la survenance de l'accident;
qu'elle s'est fondée pour cela sur les appréciations des docteurs B.________, médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 7 septembre 2005) et K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin de la division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 5 janvier 2006);
que ces médecins ont attesté - sans être contredits par aucun des praticiens qui se sont prononcés sur le cas - que le rachis cervical présentait une atteinte dégénérative préexistante;
que sur le vu des examens radiologiques mis en oeuvre, ils ont conclu que seul cet état antérieur était à l'origine de la persistance des douleurs et de la limitation fonctionnelle après un certain temps;
qu'après une période de 9 mois à compter de l'accident, le statu quo sine devait être admis;
que les arguments invoqués par l'assuré à l'appui de son recours en matière de droit public ne sont pas de nature à mettre en cause les avis des médecins prénommés;
qu'en particulier, on ne peut admettre l'existence d'un lien de causalité naturel du seul fait que le syndrome douloureux est apparu après l'accident;
que cela revient en effet à se fonder sur l'adage post hoc, ergo propter hoc, raisonnement qui n'est pas admissible selon la jurisprudence (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.);
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé;
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF),
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 109 LTF, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier: