Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_23/2007
Arrêt du 4 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
V.________,
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, case postale 1472, 1870 Monthey 2,
contre
Office cantonal AI du Valais, case postale, 1951 Sion.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 15 janvier 2007.
Faits:
A.
Par décisions du 6 juillet 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: office AI) a accordé à V.________ une rente entière d'invalidité du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999, puis une demi-rente à partir du 1er juin 1999. A la suite de recours successifs des parties qui ont abouti au renvoi, par le Tribunal fédéral des assurances, de la cause au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais (arrêt du 18 juin 2002, I 145/02), puis à l'administration (jugement du tribunal cantonal du 14 novembre 2002 qui a annulé les décisions du 6 juillet 2001), l'office AI a repris l'instruction du cas. Il a confié une expertise au docteur S.________, spécialiste en rhumatologie, qui a requis l'avis du docteur R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, avant de rendre son rapport le 27 février 2004. L'expert a conclu que depuis un accident subi le 12 décembre 1997, l'incapacité de travail de l'assuré - installateur sanitaire de profession - avait varié entre 50 et 100%; la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée était de 30%. Après avoir demandé des renseignements complémentaires au psychiatre (rapports des 7 mars et 29 juin 2005) et l'avis du médecin responsable du Service médical régional (SMR), le docteur T.________, l'office AI a chargé le SMR d'examiner à son tour l'assuré.
Se fondant sur les conclusions de la doctoresse H.________ du SMR, selon lesquelles V.________ disposait d'une capacité entière de travail résiduelle (rapport du 14 septembre 2005), l'office AI a fixé le degré d'invalidité à 24%. Le 24 avril 2006, il a rendu une décision par laquelle il a refusé au prénommé une mesure de reclassement professionnel. Le lendemain, il lui a par ailleurs reconnu le droit à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 1998 au 31 mars 1999, mais refusé toute prestation pour la période postérieure. Sur opposition de V.________, l'administration a confirmé ses décisions des 24 et 25 avril 2006, le 3 août suivant.
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition au tribunal cantonal, qui l'a débouté par jugement du 15 janvier 2007.
C.
V.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi de mesures professionnelles et, subsidiairement, d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 1998.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
1.2 Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF ). En revanche, sous l'empire de la LTF, il n'y a pas lieu de procéder à un libre examen du jugement attaqué sous l'angle des faits (sauf si le recours est dirigé contre une décision concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire; art. 97 al. 2 LTF). De même, n'y a-t-il pas à vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (selon les principes développés dans l'ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 en relation avec la version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006 de l'art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire [OJ], abrogée depuis).
1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de reclassement professionnel et à une rente d'invalidité à partir du 1er avril 1999; les parties ne remettent pas en cause l'allocation d'une rente entière du 1er décembre 1998 au 31 mars 1999.
Le jugement entrepris, en relation avec le jugement cantonal du 14 novembre 2002 et la décision litigieuse du 3 août 2006, exposent correctement les règles légales (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, puis avec les modifications introduites par la LPGA, puis du 21 mars 2003 [4e révision AI]) sur le droit à un reclassement professionnel, la notion d'invalidité et son évaluation, le droit à une rente et la révision de celle-ci, ainsi que sur le principe de la libre appréciation des preuves applicable devant le juge des assurances sociales et la valeur probante des pièces médicales. Il suffit donc d'y renvoyer.
3.
Le recourant reproche pour l'essentiel à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, en ce qu'elle a refusé - tout comme l'intimé avant elle - d'ordonner les mesures d'instruction qu'il sollicitait. En procédure d'opposition, puis en procédure cantonale, il avait demandé que les rapports et avis des médecins du SMR soient soumis aux docteurs S.________ et F.________ (qui avait établi un rapport le 22 octobre 1998).
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références).
En ce qui concerne l'obligation d'instruire la cause d'office qui résulte notamment de l'art. 61 let. c LPGA, le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le juge des assurances sociales (ou l'administration), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
3.2 Les premiers juges ont considéré que le rapport de la doctoresse H.________ du 14 septembre 2005 et l'appréciation du docteur T.________ du 20 avril 2006 étaient probants et emportaient leur conviction, contrairement à l'évaluation du docteur S.________. Se fondant au niveau somatique sur des constatations identiques à celles que fera par la suite le médecin du SMR, le docteur S.________ a conclu à une capacité de travail de 30% dans un emploi léger et adapté. De l'avis de la juridiction cantonale, une telle conclusion ne pouvait être suivie, dès lors que les restrictions constatées par le médecin étaient relativement modestes et n'empêchaient pas le recourant de reprendre une activité à plein temps adaptée à l'état de son dos. Sur le plan psychique, l'autorité cantonale de recours a retenu - sur la base du rapport du docteur R.________ du 9 février 2004, complété les 7 mars et 29 juin 2005 - que les critères posés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes pour admettre, à titre exceptionnel, le caractère invalidant d'une telle atteinte n'étaient pas remplis. Aussi, était-ce à bon droit que l'intimé avait considéré le recourant apte à exercer une activité adaptée à 100% dès le mois de janvier 1999.
3.3 A la lecture du jugement entrepris, on constate que les premiers juges ont, quoi qu'en dise le recourant, procédé à une appréciation consciencieuse des preuves: ils ont pris en considération les pièces médicales déterminantes au dossier, les ont appréciées de manière circonstanciée et ont expliqué les raisons qui les portaient à suivre l'avis des docteurs H.________ et T.________ plutôt que celui de leur confrère S.________. A ce stade de la procédure et compte tenu des documents médicaux en leur possession, ils n'ont pas violé le droit d'être entendu du recourant en renonçant implicitement à compléter l'instruction par la mise en oeuvre de la mesure demandée par celui-ci.
Les rapports des médecins du SMR étaient en effet propres à emporter leur conviction et, partant, à rendre superflue l'administration d'autres preuves. Ces avis médicaux, auxquels on peut accorder une pleine valeur probante - ce que le recourant ne conteste du reste pas - ne contiennent aucune contradiction apte à faire douter de la pertinence des conclusions de leur auteur. Le simple fait que celles-ci s'écartent, en ce qui concerne le taux de capacité de travail exigible, de l'évaluation du docteur S.________ ne justifie pas qu'elles soient soumises à l'appréciation de ce dernier (ou du docteur F.________). Les premiers juges ont en effet expliqué de manière convaincante pourquoi elles devaient être suivies, contrairement à l'avis du docteur S.________. Outre les raisons qu'ils ont retenues, on ajoutera que ce médecin a motivé l'incapacité de travail de 70% en concluant que la pathologie psychiatrique (état dépressif et trouble somatoforme douloureux) était au premier plan et en renvoyant à l'évaluation du docteur R.________. Dans son rapport complémentaire du 7 mars 2005, celui-ci a indiqué qu'il ne pouvait plus retenir le diagnostic d'état dépressif grave mentionné dans son rapport initial du 9 février 2005, mais celui d'état dépressif réactionnel et fluctuant (d'intensité modérée lors de son dernier examen en octobre 2004) et se prononçait «contre une incapacité d'origine psychiatrique». Associées aux observations du psychiatre auxquelles elles renvoient, les conclusions du docteur S.________ ne permettent donc pas de retenir une incapacité de travail liée à des troubles somatiques, comme l'a confirmé par la suite l'examen réalisé par la doctoresse H.________. Cela étant, les données médicales - en particulier, les appréciations des docteurs R.________, T.________ et H.________ - apparaissant suffisantes pour se forger une conviction, les premiers juges étaient en droit de considérer que le dossier médical était complet et n'avaient pas à ordonner une mesure d'instruction supplémentaire.
4.
Pour le surplus, V.________ prétend qu'il serait «inadmissible que l'OCAI attend[e] 7 ans et demi (aujourd'hui plus de 8 ans)» avant de lui refuser toute mesure de reclassement professionnel. Il allègue en particulier que les motifs retenus par la juridiction cantonale pour confirmer la décision litigieuse - âge, manque de formation antérieure et faibles capacités d'adaptation - seraient «le résultat de l'inaction» de l'intimé pendant huit ans. Ce faisant, le recourant ne remet en cause ni les faits retenus par la juridiction cantonale, ni l'appréciation qu'ils en ont faite, lorsqu'ils ont considéré que les conditions du droit à une mesure de reclassement n'étaient pas remplies compte tenu de l'absence de formation professionnelle particulière, des faibles capacités intellectuelles et du défaut de motivation du recourant à reprendre une activité lucrative (cf. rapport de l'agence de réadaptation de l'office AI du 28 août 2006). On relèvera par ailleurs que contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'intimé n'est pas resté inactif. Après avoir admis que son instruction avait, dans un premier temps, été lacunaire (cf. réponse au recours cantonal du 7 novembre 2001), l'administration a mis en oeuvre différentes mesures d'instruction depuis le renvoi de la cause par la juridiction cantonale (cf. jugement du 14 novembre 2002), afin d'établir notamment si les conditions d'un reclassement dans une nouvelle profession étaient réalisées. L'argumentation du recourant n'est dès lors pas non plus pertinente sur ce point.
5.
Il ressort de ce qui précède que le recours est mal fondé.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: