BGer I 855/2006 |
BGer I 855/2006 vom 04.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 855/06
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Arrêt du 4 octobre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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G.________,
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recourante, représentée par Me Olivier Wehrli, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 septembre 2006.
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Faits:
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A.
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A.a G.________, née en 1954, employée de commerce de formation, a subi une incapacité totale de travail dès le 18 novembre 2002 à la suite d'un carcinome canalaire invasif au niveau du sein droit. Le 24 novembre 2003, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente entière.
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Procédant à l'instruction du dossier, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon un rapport daté du 23 février et du 24 février 2004 de la doctoresse F.________ (spécialiste en médecine interne auprès de l'Hôpital X.________, G.________ présente un status après tumorectomie et curage axillaire pour carcinome canalaire invasif du sein droit diagnostiqué en 2002, un status après radiothérapie adjuvante et chimiothérapie adjuvante et un status après leucémie myéloïde aiguë (LMA) de type M1 diagnostiquée en 1987 avec transplantation de moelle allogénique; depuis la tumorectomie, G.________ fait essentiellement état d'asthénie importante et subit une incapacité totale de travail en tant que directrice administrative; en revanche, elle est à même d'accomplir à 50 % au plus, une activité lucrative légère s'exerçant de préférence en deuxième partie de journée compte tenu de troubles de concentration. Au regard de ces dernières conclusions, le Service médical régional AI a retenu une capacité résiduelle de travail de l'intéressée de 50 % dans son métier (rapport du 25 mai 2004).
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Par décision du 23 juillet 2004, l'office AI a mis G.________ au bénéfice d'une demi-rente au regard d'un degré d'invalidité de 50 % dès le 1er novembre 2003 compte tenu d'une incapacité de travail du même taux dans son activité salariée habituelle.
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A.b En cours de procédure d'opposition, divers documents médicaux supplémentaires ont été joints au dossier. Selon un rapport daté du 23 septembre 2004 du docteur S.________ (spécialiste en médecine interne), G.________ souffre d'asthénie chronique et de douleurs à la mobilisation du membre supérieur droit consécutives au traitement d'une tumeur cancéreuse au niveau du sein droit et subit depuis lors une incapacité totale de travail; les médecins prénommés précisent que l'assurée ayant déjà été exposée à un lourd traitement par chimiothérapie, radiothérapie du corps entier et transplantation de moelle osseuse à la suite d'une leucémie, son état de santé peut fort bien résulter d'un cumul de substances toxiques assimilées au cours de ces thérapies. Dans un rapport d'expertise pluridisciplinaire établi le 9 juin 2005, les docteurs P.________ et D.________ (spécialistes FMH en médecine interne) ainsi que W.________ (spécialiste FMH en psychiatrie) de l'Hôpital Y.________ diagnostiquent un carcinome canalaire invasif du sein droit grade II traité par tumorectomie avec curage axillaire droit, chimiothérapie et radiothérapie adjuvante, une leucémie myéloïde de type M1 traitée par chimiothérapie d'induction puis transplantation de moelle allogénique, actuellement en complète rémission, et une périarthrite scapulo-humérale droite. Au regard des limitations d'ordre rhumatologique et d'un état chronique d'asthénie, ils retiennent une capacité résiduelle de travail de 60 %, avec baisse de rendement de 20 %, soit 50 % comme employée de commerce depuis le mois de novembre 2003. Contestant ces conclusions, le docteur C.________ (spécialiste en hématologie) fait état d'une incapacité totale de travail de l'intéressée au regard des traitements anti-cancéreux subis (avis du 28 septembre 2005).
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Par décision du 14 avril 2006, l'office AI a rejeté l'opposition et confirmé les termes de son prononcé initial.
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B.
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G.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève d'un recours contre la décision sur opposition de l'office AI. En cours de procédure, elle a produit un rapport établi le 12 mai 2006 par de la doctoresse A.________ (spécialiste FMH en médecine interne et oncologie-hématologie) dont les conclusions corroborent celles du docteur C.________. Par jugement du 5 septembre 2006, le Tribunal a rejeté le recours.
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C.
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G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a requis l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière dès le 18 novembre 2003, à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
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L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
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3.
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Comme en instance cantonale, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que les premiers juges n'ont pas ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire mais se sont fondés sur un rapport d'expertise privée, établie sur mandat de son assureur perte de gain et dépourvue des garanties d'indépendance afférentes à un expert judiciaire, de sorte qu'il présente au plus la même valeur probante que les rapports des docteurs F.________, C.________ et A.________. Contestant par ailleurs la valeur probante du rapport d'expertise de l'Hôpital Y.________, elle invoque le fait que son contenu est lacunaire, l'incapacité de travail imputable à l'asthénie n'ayant pas été chiffrée; qu'il est contradictoire en ce sens que les experts attribuent à l'asthénie - principale cause d'incapacité de travail selon la consultation spécialisée d'oncologie - une incidence marginale sur la capacité de travail, dès lors que cette dernière est d'emblée diminuée de 40 % sur le plan rhumatologique; qu'il est entaché d'un vice de procédure, les spécialistes des consultations d'oncologie (les docteurs Z.________ et B.________) et de rhumatologie (le docteur H.________) n'ayant pas été associés au colloque de synthèse final. Enfin, l'assurée met en cause le calcul du degré d'invalidité opéré par les premiers juges, attendu qu'ils ont retenu au titre d'activité lucrative raisonnablement exigible de sa part, celle de directrice administrative et qu'ils n'ont par conséquent procédé à aucune comparaison des gains déterminants, ni constatation de fait établissant le revenu sans invalidité.
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4.
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Il est constant que la recourante souffre principalement des séquelles résultant des traitements anti-cancéreux subis et accessoirement de scapulo-rachialgies droites. Seule l'incidence de l'ensemble de ces troubles sur la capacité résiduelle de travail de l'intéressée divergeant entre les rapports médicaux, il convient d'examiner si les premiers juges ont procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en retenant une capacité résiduelle de travail de 50 % comme directrice administrative sur la base du rapport d'expertise pluridisciplinaire de l'Hôpital Y.________.
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5.
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5.1 Selon les experts, la recourante présente depuis novembre 2003 une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité d'employée de commerce en considération de limitations d'ordre rhumatologique, ainsi que d'un état chronique d'asthénie. Reprenant les considérations de la consultation spécialisée d'oncologie, ils admettent que cette dernière affection soit en rapport avec les traitements anti-cancéreux subis et restreigne la capacité de travail, en augmentant la fatigabilité, diminuant la tolérance au stress et entraînant des troubles de concentration et une baisse de rendement. Se référant à la consultation spécialisée de rhumatologie, ils constatent qu'en outre, l'assurée fait état de douleurs au niveau de l'épaule droite qui se sont développées après la tumeroctomie et qui entraînent une incapacité de travail de 40 %. Ils infèrent de l'ensemble de ces atteintes une incapacité durable de travail de 40 %, avec une baisse de rendement de 20 %, soit globalement de 50 % dans l'exercice de la profession d'employée de commerce.
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5.2 Selon les constatations de la consultation spécialisée de rhumatologie, la recourante présente des scapulo-rachialgies droites chroniques avec possible périarthrite scapulo-humérale droite entraînant des limitations fonctionnelles dans les travaux de force du membre supérieur droit, les travaux nécessitant une élévation antérieure en abduction supérieure à 90° et les travaux répétitifs de rotation interne ou de rotation externe en continu avec le membre supérieur droit. Par conséquent, l'exercice d'une activité lucrative n'impliquant pas ces limitations demeure raisonnablement exigible de l'assurée à 100 %. Dès lors, en diminuant à 60 % la capacité de travail de la recourante dans l'exercice du métier d'employée de commerce, le docteur H.________ prend une seconde fois en considération les limitations d'ordre rhumatologique, de sorte que ses conclusions ne sauraient être suivies sur ce point.
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Pour autant, le rapport de l'Hôpital Y.________ ne saurait être considéré comme dépourvu de toute valeur probante. En effet, il se fonde sur des examens complets. Il prend en considération les plaintes exprimées par la recourante. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, du dossier médical et des consilium spécialisés. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Les conclusions des experts sont dûment motivées. Elles ont été établies par des médecins liés par un mandat d'expertise et par conséquent tenus de procéder à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, de rapporter les constatations qu'ils ont faites de façon neutre et circonstanciée et de s'appuyer sur des considérations médicales et non des jugements de valeur (voir à ce sujet Jacques Meine, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss, ainsi que François Paychère, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss, in : L'expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002).
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En outre, les ressources à disposition de la recourante dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes (lessive, lits, cuisine, emplettes) et dans ses loisirs (jardinage, voyages, réceptions comptant jusqu'à une dizaine de convives, natation) n'apparaissent raisonnablement pas comme étant incompatibles avec l'exercice à 50 % de la profession d'employée de commerce. Inversement, on ne voit pas qu'un sujet en proie à une incapacité totale de travail dans la profession précitée soit en revanche à même d'accomplir l'ensemble des activités énumérées ci-avant. Les opinions exprimées en ce sens par les docteurs C.________, A.________ ou F.________ ne sont ainsi pas aptes à remettre sérieusement en cause les conclusions des experts. Ce d'autant moins qu'à l'instar de ces derniers, la doctoresse F.________ a également retenu, dans un premier avis, une capacité résiduelle de travail de la recourante de 50 % dans une activité lucrative adaptée à son état de santé (rapport des 23 février et 24 février 2004).
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Enfin, le fait que les spécialistes des consultations d'oncologie et de rhumatologie n'aient pas participé au colloque de synthèse final n'est pas décisif in casu, dès lors que les principales atteintes à la capacité de travail de la recourante ressortissent d'affections oncologiques et que les constatations et conclusions retenues par la consultation spécialisée y relative ont été scrupuleusement suivies par les experts. Au demeurant, les compétences des docteurs P.________ et D.________ - à l'instar de celles de la doctoresse S.________ - ne sauraient être mises en cause dès lors que l'oncologie et l'hématologie constituent des disciplines de médecine interne.
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5.3 Sur le vu de ce qui précède, le rapport d'expertise de l'Hôpital Y.________ présente pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c et les références p. 160), de sorte que l'on ne saurait s'en écarter. L'instruction du dossier permet ainsi de statuer en connaissance de cause, si bien que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire s'avère superflue (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223, 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, 119 V 335 consid. 3c et la référence p. 343-344).
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6.
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Au regard du rapport d'expertise de l'Hôpital Y.________, le degré d'invalidité de la recourante doit être déterminé sur la base d'une capacité résiduelle de travail de 50 % comme employée de commerce et non pas comme directrice administrative tel que retenu par les premiers juges, ces activités se distinguant notamment par les ressources physiologiques et intellectuelles qu'elles requièrent. Ce faisant, la juridiction cantonale a procédé à une constatation des faits manifestement inexacte et le recours doit être admis sur ce point. Il doit l'être également, dès lors qu'elle a en outre omis de procéder à une comparaison des gains déterminants et aux constatations de fait permettant d'établir le revenu sans invalidité.
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7.
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La procédure est onéreuse (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006). Représentée par un avocat, la recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du 5 septembre 2006 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'office AI.
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3.
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L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
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4.
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L'office AI versera à la recourante un montant de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
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5.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 4 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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