Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.51/2007
6S.100/2007 /rod
Arrêt du 5 octobre 2007
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jérôme Campart, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
6P.51/2007
Procédure pénale; violation du droit d'être entendu, arbitraire, présomption d'innocence
6S.100/2007
Lésions corporelles graves
recours de droit public (6P.51/2007) et pourvoi en nullité (6S.100/2007) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 18 décembre 2006.
Faits :
A.
Par arrêt du 3 novembre 2006 (6P.162/2006), la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le recours de droit public interjeté par X.________ contre un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 8 mars 2006. Il a été jugé, en bref, que la cour cantonale était tombée dans l'arbitraire en retenant que la vie de Y.________ - que X.________ avait frappé le 7 septembre 2002 à l'aide d'un couteau à l'abdomen et au bras - avait été mise en danger au sens de l'art. 122 al. 1 CP, en se fondant sur les conclusions d'un rapport émanant de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML), sans discuter ces dernières.
B.
Statuant à nouveau le 18 décembre 2006, la cour cantonale a jugé que les lésions corporelles subies par Y.________ n'avaient pas mis sa vie en danger. Ce nonobstant, ces lésions étaient graves. La victime subissait toujours les séquelles tant psychologiques (syndrome de stress post-traumatique) que physiques de ses blessures. Sa musculature était affaiblie, ce qui l'empêchait d'exercer des travaux de force nécessaires à sa profession de maçon et elle avait été reconnue provisoirement invalide à 57%. Cette invalidité résultait au moins partiellement des lésions provoquées par l'agression. La cour cantonale a en conséquence confirmé, par substitution de motifs, le crime de lésions corporelles graves, en application de l'art. 122 al. 3 CP, ainsi que la peine ferme de deux ans d'emprisonnement prononcée en première instance.
C.
X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de ce dernier et au renvoi de la cause à la cour cantonale. Il requiert l'effet suspensif.
Le Ministère public a déposé une détermination, de même que Y.________, qui a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 84 ss OJ relatifs au recours de droit public et 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité que doit être tranchée la présente cause.
I. Recours de droit public
2.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe accusatoire et son droit d'être entendu. Il invoque les art. 353 et 354 du Code de procédure pénale vaudois du 12 décembre 1967 (RSV 312.01; CPP/VD), les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a. b et d CEDH ainsi que l'art. 14 par. 3 let. a, b et e du Pacte ONU II. Il relève que l'ordonnance de renvoi du 22 avril 2004 ne mentionnait que l'art. 122 al. 1 CP et non l'art. 122 al. 3 CP et que ni les séquelles physiques (notamment l'affaiblissement de la musculature), ni les séquelles psychologiques ni l'invalidité provisoirement reconnue de la victime, retenues par la cour cantonale pour fonder la confirmation du jugement de première instance par substitution de motifs, n'y figuraient.
3.1 La portée et l'étendue du principe de l'accusation sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22). Si la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, le justiciable peut invoquer les garanties minimales découlant de la Constitution et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement si elles ont été respectées (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22).
3.1.1 En relation avec l'art. 353 CPP/VD, le recourant relève que selon cette disposition, le tribunal ne peut s'écarter des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi ou de leurs qualifications juridiques que si les conditions prévues aux art. 354 ou 355 sont remplies et souligne que selon l'art. 354 CPP/VD, l'accusé doit en avoir été informé et avoir disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense.
Par leur systématique, ces dispositions du Titre III (Les débats et le jugement) du CPP/VD concernent cependant au premier chef les débats préalables au jugement de première instance. Le recourant indique, mais sans plus amples développements, que les mêmes exigences s'imposeraient à la cour de cassation cantonale. Cela ne signifie toutefois pas encore qu'elles découleraient des dispositions invoquées par le recourant. En effet, les règles relatives à la procédure de recours (art. 410 ss CPP/VD) ne contiennent aucun renvoi exprès aux art. 353 à 355 CPP/VD. Toutefois, selon sa propre jurisprudence, la cour cantonale s'impose, dans la règle, de ne pas appliquer elle-même une disposition pénale ne figurant pas dans l'ordonnance de renvoi (Cour de cassation pénale vaudoise, Simeoni, 29 janvier 1979, JdT 1981 III 150) ou tout au moins d'inviter le recourant à s'exprimer sur ce point lorsqu'elle envisage de le faire (Cour de cassation pénale vaudoise, Berclaz, 23 février 1981, JdT 1981 III 155). Mais dans un cas comme dans l'autre, la jurisprudence cantonale s'appuie sur la garantie du double degré de juridiction, respectivement sur celle du droit d'être entendu, et non sur l'application en instance de recours des art. 353 et 354 CPP/VD. Faute de toutes précisions sur ce point, le grief relatif à l'application des art. 353 et 354 CPP/VD, insuffisamment motivé, est irrecevable dans le recours de droit public.
L'art. 354 al. 3 CPP/VD permet, au demeurant, au tribunal de s'écarter des faits retenus dans l'ordonnance de renvoi sans procéder conformément à l'art. 353 CPP/VD lorsqu'il ne s'agit que d'en préciser le contenu. Faute pour le recourant de tenter de démontrer que les éléments sur lesquels la cour cantonale a fondé son jugement excédaient les simples précisions admises par la disposition en cause, le grief apparaît irrecevable, en l'absence de motivation, sous cet angle également.
3.1.2 Le recourant n'invoque, par ailleurs, ni la jurisprudence cantonale précitée, ni la garantie du double degré de juridiction (art. 32 al. 3 Cst.), si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le recours dans cette perspective (v. supra consid. 2), mais uniquement à la lumière des règles conventionnelles et constitutionnelles auxquelles il se réfère expressément.
3.2 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).
3.2.1 En l'espèce, l'ordonnance de renvoi du 22 avril 2004 comportait, outre la relation des événements survenus le 7 septembre 2002, l'indication que la victime avait subi deux plaies par arme blanche, l'une localisée au niveau du flanc gauche, traversant la paroi abdominale, passant à proximité de la rate, avec perforation de la paroi gastrique et de l'estomac. La lésion avait provoqué un saignement important provenant de l'atteinte musculaire de la paroi abdominale et un début d'irritation péritonéale, l'autre localisée au niveau de la face interne du bras droit, ainsi que des ecchymoses au dos et au niveau de la bouche et une subluxation traumatique de la première incisive supérieure gauche. Il était encore précisé que la vie de Y.________ avait été mise en danger et que la lésion abdominale avait nécessité une opération chirurgicale en urgence. Le juge d'instruction concluait que les art. 122 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 129, 133 al. 1 CP et 19a LStup paraissaient applicables à X.________.
3.2.2 Dans la suite de la procédure, les séquelles physiques et surtout psychiques de la victime n'ont été établies qu'au cours des débats qui ont conduit au jugement du 28 octobre 2005, notamment par la production de pièces médicales datées des 17 (rapport du docteur B.________) et 19 octobre 2005 (rapport de la psychothérapeute C.________). Les lésions causées ayant été qualifiées au regard de l'art. 122 al. 1 CP, le Tribunal correctionnel n'a, apparemment, pas jugé utile d'étendre l'accusation à ces faits, qu'il a cependant constatés, et à la qualification de l'art. 122 al. 3 CP. Il en a été de même dans le cadre de la procédure de recours achevée par l'arrêt cantonal du 8 mars 2006 et ce n'est, en définitive, qu'à l'issue du nouvel examen de la cause auquel la cour cantonale a procédé le 18 décembre 2006 que les faits ont été qualifiés selon l'art. 122 al. 3 CP.
Le recourant a été invité, par avis du 21 novembre 2006, à déposer un mémoire complémentaire avant que la cour cantonale statue derechef ensuite de l'arrêt fédéral du 3 novembre 2006. Cet avis, formulé de manière très générale ne faisait cependant allusion d'aucune manière à une possible nouvelle qualification des faits. Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2006, qui n'examine que la question de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, rien n'y indique que la qualification des faits au regard de l'art. 122 al. 3 CP se serait imposée de telle manière que le recourant ne pût ignorer cette possibilité. Il en ressortait simplement que l'autorité cantonale ne pouvait sans arbitraire suivre l'avis exposé dans le rapport de l'IUML, dont on pouvait sérieusement douter qu'il fût fondé sur une notion correcte du danger de mort, sans le discuter. A cela s'ajoute que l'alinéa 3 de l'art. 122 CP constitue une clause générale par rapport aux alinéas 1 et 2 (Andreas Roth, Strafgesetzbuch II, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Bâle/Genève/Munich 2003, art. 122 CP n. 3 et 18 ss). Le contenu de cet alinéa, qui décrit d'autres cas où le résultat constitue une lésion grave, est en conséquence relativement indéterminé, si bien qu'il est d'autant plus difficile pour l'accusé, s'il n'en est informé au préalable, de prévoir l'application de cette disposition et de préparer sa défense. Dans ces conditions, rien ne permet de dire que le recourant devait, au vu de l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à la nouvelle qualification juridique retenue par la cour cantonale. Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Il se justifie de ne pas prélever de frais (art. 156 al. 1 OJ). Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité adéquate à titre de dépens (art. 159 al. 2 OJ). La requête d'effet suspensif est sans objet.
II. Pourvoi en nullité
5.
Le pourvoi est sans objet. Il n'est pas prélevé de frais, ni alloué d'indemnité. La requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
I. Recours de droit public
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Le canton de Vaud est astreint à verser une indemnité de 2000 francs au recourant à titre de dépens.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
II. Pourvoi en nullité
4.
Le pourvoi est sans objet.
5.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 5 octobre 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: