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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_472/2007
Arrêt du 5 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal AI Genève,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 juin 2007.
Considérant en fait et en droit:
que A.________, née en 1957, s'est annoncée auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 4 mars 2002;
qu'après instruction du cas, l'office AI a statué sur le droit de l'assurée et lui a alloué une rente entière du 1er mars au 31 août 2001, une demi-rente du 1er septembre au 31 décembre 2001 et une rente entière du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2003 (décisions du 7 novembre 2003 confirmées sur opposition le 21 avril 2004);
que durant la procédure de recours, il a annulé les décisions mentionnées et procédé à de nouveaux actes d'instruction (décision du 2 juillet 2004);
qu'il a par la suite statué dans le même sens que précédemment (décisions du 25 mai 2006 confirmée sur opposition le 9 mars 2007);
que l'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant implicitement au versement de la rente entière au-delà du 31 janvier 2003 ou à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise;
que par jugement du 19 juin 2007, la juridiction de première instance a débouté A.________ de ses conclusions;
que l'assurée a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement;
que par ordonnances des 13 juillet et 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a d'abord invité l'intéressée à verser une avance de frais de 500 fr. avant le 28 août 2007, puis, faute de versement dans le délai imparti, lui a fixé un ultime délai non prolongeable au 17 septembre suivant pour s'acquitter du montant requis;
que A.________ ne s'est pas exécutée;
que pour ce motif, le recours est donc manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 troisième phrase en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF);
qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice, bien que la procédure soit en principe onéreuse (art. 66 al. 1 in fine LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: