Tribunale federale
Tribunal federal
2D_98/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 8 octobre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.X.________ et B.X.________,
C.X.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
contre
Conférence des maîtres de l'Etablissement primaire de Lausanne-Floréal, avenue de Cour 14,
1007 Lausanne, intimée,
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, rue de la Barre 8,
1014 Lausanne.
Objet
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud du 21 août 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 C.X.________, né en 1996, a débuté sa scolarité au cycle initial (CIN) dans l'Etablissement primaire de Lausanne-Floréal (ci-après: l'Etablissement). Durant l'année scolaire 2002-2003, la maîtresse de classe a fait part aux parents des problèmes de comportement de leur fils en classe. Alors qu'il terminait la deuxième année du premier cycle primaire (CYP1/2), les maîtresses de classe ont relevé le manque de rapidité, les lacunes en français et en mathématiques de l'élève. Le 28 avril 2005, ses parents se sont opposés à son maintien au CYP1/2 et ont demandé sa promotion en première année du second cycle primaire (CYP2/1). L'élève a poursuivi sa scolarité au CYP2/1 en bénéficiant, au cours du second semestre de l'année scolaire 2005/2006, d'un soutien en logopédie et d'appuis en français et en mathématiques. En août 2006, l'élève a commencé la deuxième année du second cycle primaire (CYP2/2). Le 19 février 2007, soit à la fin du premier semestre, les maîtresses de classe ont relevé que l'élève faisait de gros efforts pour combler ses lacunes scolaires et que, compte tenu de ses difficultés scolaires, un cycle de trois ans semblait de plus en plus inéluctable. Par courrier du 20 février 2007, adressé à la Direction de l'Etablissement, les parents se sont opposés au maintien de leur fils au CYP2/2. Le 18 avril 2007, les parents sont revenus sur leur accord quant au maintien pour l'année scolaire 2007/2008 des mesures de soutien mises en place.
1.2 Le 28 juin 2007, la Conférence des maîtres de l'Etablissement a décidé - par 73 voix, contre 3 voix et 11 abstentions - de maintenir l'élève au CYP2/2, après avoir pris connaissance de la position du conseil de classe et des parents. Le 4 juillet 2007, ceux-ci ont recouru auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le Département); ils ont requis la promotion de leur fils en première année du cycle de transition (CYT1). L'Etablissement a fourni le dossier de l'élève ainsi que ses déterminations en date du 12 juillet 2007. Par décision du 21 août 2007, la Cheffe du Département a confirmé la décision précitée de la Conférence des maîtres de l'Etablissement.
1.3 Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du Département. Ils requièrent l'assistance judiciaire et, à titre de mesures provisionnelles, l'admission de C.X.________ au cycle de transition (CYT1).
Le dossier de la cause a été requis et produit.
2.
Aux termes de l'art. 83 let. t. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. La décision entreprise concerne l'évaluation des capacités d'un élève fréquentant l'école obligatoire, en vue de sa promotion au CYT1. Par conséquent, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouvert en l'espèce.
3.
3.1 Les recourants reprochent au Département, en bref, d'avoir commis un déni de justice formel ainsi qu'une violation de leur droit d'être entendus et d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 48 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA/VD; RSV 173.36). Selon cette disposition, le magistrat instructeur peut ordonner, d'office ou sur requête, notamment la production de pièces. Les recourants font valoir que le procès-verbal de la Conférence des maîtres de l'Etablissement, du 28 juin 2007 (ci-après: le procès-verbal), ne mentionne pas le dossier d'évaluation (art. 8d de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 [LS/VD; RSV 400.01]) de l'élève. Ce dossier est notamment composé de travaux illustrant la progression de l'élève, des épreuves cantonales de référence (ECR) et du livret scolaire (art. 17 al. 1 du règlement d'application du 25 juin 1997 de la loi scolaire vaudoise [RLS/VD]). Aux yeux des recourants, le Département aurait statué en omettant de faire produire les documents constituant ledit dossier d'évaluation.
3.2 A la lecture du dossier de la cause, il apparaît que le dossier scolaire de l'élève a été mis à disposition des parents par le Département du 13 au 19 juillet 2007. Dans leurs déterminations du 14 juillet 2007, les parents de l'élève ne font pas état de l'insuffisance du dossier scolaire, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir de la violation de leur droit d'être entendus pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 LTF). Quoi qu'il en soit, le grief doit de toute manière être rejeté, comme exposé dans les considérants suivants.
3.3 Selon l'art. 21 RLS/VD, si les conditions de promotion ne sont pas remplies et si la conférence des maîtres estime que l'élève ne tirerait pas profit à poursuivre sa scolarité dans le cycle ou le degré suivant, l'élève est maintenu dans le cycle ou le degré qu'il fréquente. La décision attaquée précise que la promotion de l'élève est examinée, d'une part, en déterminant si l'élève a atteint les objectifs fondamentaux requis par le programme scolaire et, d'autre part, s'il tirera profit d'un maintien au cycle ou d'une promotion au cycle suivant.
L'extrait du procès-verbal de la Conférence des maîtres de l'Etablissement indique que l'élève avait été promu à titre extraordinaire au CYP2, car il n'avait pas atteint tous les objectifs du CYP1. Le procès-verbal mentionne les résultats de l'élève, obtenus durant le CYP2 ainsi qu'à la fin de celui-ci, et constate que les résultats des épreuves cantonales de référence sont en cohérence avec les résultats du CYP2 en ce qui concerne le français et les mathématiques. Dès le premier cycle primaire et tout au long de la scolarité, les parents sont informés des appréciations obtenues par leur enfant aux travaux significatifs ou assimilés de chaque discipline par un relevé des résultats; celui-ci renseigne notamment sur la progression de l'élève et est soumis, deux fois par année, à la signature des parents (art. 13 al. 1 RLS/VD). Dans la mesure où les résultats de l'élève expriment ses progrès scolaires, ce dont les parents sont régulièrement informés, par le relevé des résultats et le livret scolaire (cf. art. 15 al. 2 RLS/VD), on ne saurait considérer, comme le font les recourants, que le procès-verbal contesté, qui se réfère également aux épreuves cantonales de référence, ne tient pas compte des éléments déterminants du dossier d'évaluation.
3.4 Le Département a retenu que l'élève n'a pas réussi à atteindre les objectifs fondamentaux en français, en connaissance de l'environnement et en mathématiques; il a considéré que la promotion de l'élève ne lui permettrait pas de consolider ses acquis scolaires nécessaires pour la poursuite de sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. Le Département s'appuie sur le dossier de l'élève, qui lui a été transmis par l'Etablissement et qui contient le registre des appréciations. Celui-ci est tenu par le maître et fait référence en cas de litige entre les parties (art. 15 al. 3 RLS/VD). La décision entreprise se fonde également sur le bilan de fin de cycle, sur les épreuves cantonales de référence, sur l'avis des enseignantes et sur le suivi particulier dont a bénéficié l'élève de la part de celles-ci. A y regarder de plus près, cette décision a bien tenu compte des éléments pertinents, constitutifs du dossier d'évaluation de l'élève.
Par ailleurs, le Département pouvait, compte tenu de son pouvoir de cognition limité (art. 123c LS/VD), confirmer la décision de la Conférence des maîtres de l'Etablissement, sans procéder lui-même à un examen des capacités de l'élève ou du registre des appréciations contenu dans le dossier, comme le font valoir les recourants. Cela vaut également pour l'attestation du psychologue, consulté à titre privé par les recourants, dont le procès-verbal de la Conférence des maîtres de l'Etablissement mentionne deux extraits tout en relevant que l'élève avait été suivi, avec l'accord de ses parents, dès la troisième année par une psychologue scolaire. En effet, lorsqu'il s'agit de la promotion d'un élève, l'autorité compétente appelée à apprécier ses travaux et ses connaissances dispose d'une grande liberté que tant les autorités cantonales que le Tribunal fédéral (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; cf. ATF 132 II 257 consid. 3.2 p. 263) ne sauraient remettre en cause que dans le cadre d'un contrôle limité en principe à l'arbitraire. Or, l'attestation d'un psychologue ne permet pas de vérifier les différents critères d'évaluation ou d'appréciation auxquels l'autorité de promotion recourt pendant une période d'observation qui peut durer, comme en l'espèce, plusieurs années scolaires (cf. arrêt 2P. 459/1993 du 2 juin 1994, consid. 2).
En résumé, le Département, qui disposait des éléments nécessaires pour statuer, n'a pas commis un déni de justice formel ni violé le droit d'être entendus des recourants; sa décision n'est pas entachée d'arbitraire.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Comme les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), la requête d'assistance judiciaire est rejetée. Succombant, les recourants A.X.________ et B.X.________ supporteront un émolument judiciaire (art. 65 al. 1 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge des recourants, A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Conférence des maîtres de l'Etablissement primaire de Lausanne-Floréal ainsi qu'au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière: