BGer 5D_99/2007 |
BGer 5D_99/2007 vom 08.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_99/2007 /frs
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Arrêt du 8 octobre 2007
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Juge présidant la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Meyer, Juge présidant.
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Parties
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dame X.________,
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recourante,
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contre
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Canton de Berne, Commune municipale de Bienne et ses paroisses,
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intimés, représentés par l'Intendance des impôts de la ville de Bienne,
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Cour suprême du canton de Berne, Cour d'appel, 2ème Chambre civile, case postale 7475, 3001 Berne.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 10 juillet 2007.
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le Juge présidant, vu:
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l'acte de recours du 20 août 2007;
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l'ordonnance présidentielle du 30 août 2007 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer dans un délai de cinq jours une avance de frais de 2'000 fr.;
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l'ordonnance présidentielle du 19 septembre 2007 rejetant la demande de reconsidération de la décision précédente et fixant à la recourante un dernier délai de cinq jours pour acquitter l'avance de frais;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 octobre 2007;
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considérant:
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que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
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que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la 2ème Chambre de la Cour d'appel du canton de Berne.
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Lausanne, le 8 octobre 2007
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Le Juge présidant: Le Greffier:
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