Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_386/2007 /rod
Arrêt du 12 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Confiscation de valeurs patrimoniales,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 22 juin 2007.
Faits :
A.
Par arrêt du 22 juin 2007, la Cour de cassation du canton de Genève a déclaré irrecevable le pourvoi formé par X.________ contre un arrêt de la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton de Genève du 19 février 2007, ordonnant la confiscation de valeurs patrimoniales en application de l'art. 59 ancien CP.
Contre cet arrêt, X.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
B.
Par ordonnance du 26 juillet 2007, notifiée le lendemain au conseil de sa destinataire, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 24 août 2007 pour avancer le montant présumé des frais judiciaires, par 10'000 francs.
La recourante n'ayant pas donné suite à cette première ordonnance, le Président a, par ordonnance du 4 septembre 2007 notifiée le lendemain au conseil de sa destinataire, imparti à la recourante un délai supplémentaire au 24 septembre 2007 pour verser l'avance de frais requise, avec l'avis qu'à défaut de versement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable.
La recourante n'a pas donné suite à cette seconde ordonnance.
Le Président de la Cour de droit pénal considère en droit:
1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
Le défaut d'avance de frais dans le délai prolongé à cet effet entraîne l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, aucun versement n'étant parvenu au Tribunal fédéral dans les délais impartis à la recourante pour verser l'avance de frais, le recours est irrecevable.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 1000 fr. vu l'irrecevabilité du recours.
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 12 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: