Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
U 477/06
Arrêt du 12 octobre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
F.________,
recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat, route de Beaumont 20, 1700 Fribourg,
contre
La Bâloise Compagnie d'Assurances,
Aeschengraben 21, 4051 Bâle, intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat, boulevard de Pérolles 10, 1700 Fribourg.
Objet
Assurance-accidents,
recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 13 juillet 2006.
Faits:
A.
Après avoir subi un premier accident ayant entraîné une fracture de l'astragale droit en 1983, F.________, née en 1960, a été victime d'un nouvel accident le 16 novembre 1998, au cours duquel elle s'est fracturée le plateau tibial externe du genou droit. A ce moment-là, elle venait d'être engagée par la société X.________ Sàrl (aujourd'hui en liquidation) et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accidents auprès de la Bâloise, Compagnie d'Assurances (ci-après : la Bâloise), qui a pris en charge le cas.
L'assurée a été examinée à trois reprises par le docteur B.________, expert mandaté par la Bâloise (rapports des 4 septembre 2001, 19 mars et 5 novembre 2002). Sur cette base, l'assureur-accidents a cessé de verser des indemnités journalières dès le 1er janvier 2003 et rendu, le 10 février suivant, une décision octroyant à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5%. F.________ a, par la suite, encore été soumise à une expertise médicale dans le cadre de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité (rapport du docteur Z.________ du 28 septembre 2004). Après avoir pris connaissance de cette expertise, la Bâloise a requis du même médecin un avis complémentaire sur la situation médicale de l'intéressée en relation avec l'événement accidentel assuré (rapport du 20 janvier 2005). Se fondant sur cet avis, elle a, par une seconde décision du 3 février 2005, informé F.________ qu'elle n'allouerait plus de prestations pour les suites de l'accident du 16 novembre 1998. Saisie d'une opposition, elle l'a écartée dans une nouvelle décision du 7 juin 2005.
B.
Par jugement du 13 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 7 juin 2005.
C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, à ce que la Bâloise lui alloue les prestations légales LAA auxquelles elle a droit sur la base d'un taux d'incapacité de travail de 52% à partir du 1er janvier 2003, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10%.
La Bâloise conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).
2.
Les premiers juges ont correctement exposé les principes jurisprudentiels relatifs à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement incriminé et l'atteinte à la santé. Sur ce point, on peut renvoyer à leur jugement.
En bref, ils ont constaté que les avis des docteurs B.________ et Z.________ étaient convergents en ce qui concernait les conséquences de l'accident du 16 novembre 1998 sur l'état de santé de l'assurée. Tous deux avaient conclu que la situation au genou droit pouvait être considérée comme stabilisée, si bien qu'un traitement médical n'était plus nécessaire, et que s'agissant de la seule l'atteinte à ce genou, la capacité de travail de l'intéressée était pratiquement superposable à celle dont elle jouissait dans l'activité exercée juste avant l'accident (permettant l'alternance des positions assise et debout), les limitations fonctionnelles qu'elle présentait (à la marche, en position assise ou debout prolongée) provenant essentiellement de ses problèmes à la cheville droite (qui se trouvait dans un état d'arthrose avancé) et de troubles statiques lombaires. Aussi les premiers juges ont-ils retenu que la Bâloise était fondée à supprimer ses prestations d'assurance au-delà du 31 décembre 2002, l'incapacité de travail n'étant plus en lien de causalité naturelle avec l'événement accidentel. Entrant également en matière sur la question de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, ils ont jugé que l'atteinte subie ne justifiait pas la reconnaissance d'un taux supérieur à 5%.
3.
A l'appui de son recours de droit administratif, la recourante a produit une expertise privée du docteur G.________. Dans son rapport du 10 juillet 2006, ce médecin a fait les considérations médicales suivantes : F.________ présente une gonarthrose droite en relation de causalité certaine avec l'accident du 16 novembre 1998; cette atteinte provoque une diminution de la mobilité du genou rendant difficile les déplacements et le port de charges, ainsi que des lombalgies dues à la boiterie du membre inférieur droit; même dans une activité bien adaptée (travail de bureau), sa capacité de travail résiduelle atteint un maximum de 60% avec un rendement de 80%; la poursuite du traitement médical est impératif pour maintenir la capacité de travail restante; enfin, le taux d'atteinte à l'intégrité s'élève à 10%.
4.
En l'occurrence, c'est à tort que les premiers juges ont statué sur le droit de la recourante à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Cette prestation a fait l'objet d'une décision formelle de la Bâloise en date du 10 février 2003. Or, ce n'est que dans son opposition du 21 février 2005 que F.________ a contesté la position de l'assureur-accidents à cet égard, soit pratiquement deux ans plus tard. Faute pour la recourante d'avoir attaqué la décision du 10 février 2003 dans le délai utile de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), cette décision est entrée en force. La recourante ne pouvait donc revenir sur cette question devant la juridiction cantonale et celle-ci aurait dû déclarer irrecevables ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 30%. Cette irrégularité n'a toutefois pas eu d'incidence sur le fond, du moment que la juridiction cantonale a confirmé le taux de 5% retenu par la Bâloise. Mais le Tribunal fédéral n'entrera pas en matière sur la conclusion tendant à une augmentation du taux de l'atteinte.
Pour le reste, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution adoptée par les juges cantonaux. Dans leurs rapports médicaux respectifs, les docteurs B.________ et Z.________ ont reconnu que la fracture-enfoncement du plateau tibial externe du genou droit ainsi que les troubles dégénératifs débutants en résultant (arthrose) étaient imputables à l'accident du 16 novembre 1998. Sur ce point, l'opinion du docteur G.________ n'apporte rien de nouveau. Par ailleurs, si l'on considère l'évaluation globale de la capacité de travail de l'assurée effectuée à l'intention de l'assurance-invalidité par le docteur Z.________, on peut constater qu'elle est proche de celle qu'a exprimé l'expert privé. Dans son rapport d'expertise du 28 septembre 2004, le docteur Z.________ a en effet fait état d'une capacité de travail résiduelle de 40% dans toute activité adaptée, pourcentage pouvant atteindre 100% si l'assurée se soumettait à une triple arthrodèse de la cheville droite. Toutefois, alors que ce médecin a souligné - à l'instar de son confrère B.________ - le fait que la diminution de la mobilité de l'assurée était principalement causée par les suites de la fracture de l'astragale survenue en 1983 (cf. rapport du 20 janvier 2005), le docteur G.________ n'a pas du tout pris position sur les effets éventuels de cette atteinte, pourtant documentée cliniquement et radiologiquement, et qui figure parmi les diagnostics qu'il a retenus. L'appréciation du cas par l'expert privé apparaît ainsi incomplète et ne saurait emporter la conviction devant les avis concordants des médecins mandatés par l'intimée. On relèvera encore que hormis ce même expert, tous les autres médecins qui se sont prononcés (y compris le médecin traitant de l'assurée, le docteur S.________) ont jugé que l'état du genou droit était suffisamment stabilisé pour qu'un traitement médical ne soit plus indiqué.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assu-rances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 12 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: