BGer 4A_279/2007 |
BGer 4A_279/2007 vom 15.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_279/2007 /ech
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Arrêt du 15 octobre 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président,
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Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
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contre
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Assurance Y.________ SA,
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intimée, représentée par Me Daniel Pache.
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Objet
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contrat d'assurance; taux d'invalidité,
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recours en matière civile contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 19 janvier 2007.
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Faits :
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A.
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X.________ était assuré contre les accidents auprès de l'assurance Y.________ SA (ci-après: Y.________). Les conditions générales de la police d'assurance prévoyaient le versement d'un capital assuré de 100'000 fr. en fonction du degré d'invalidité.
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Le 16 novembre 1983, X.________ a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager dans une voiture automobile. Il a subi diverses blessures, notamment à la tête, à la colonne cervico-dorsale, à la hanche gauche et au genou gauche. En 1985 et 1986, l'expert médical désigné par la CNA a relevé qu'un dommage permanent sous forme d'instabilité et d'une limitation fonctionnelle du genou gauche étaient à craindre, et il a constaté la présence d'une arthrose fémoro-patellaire débutante à ce genou.
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Dans un rapport du 16 octobre 1987, le médecin d'arrondissement de la CNA a apprécié l'atteinte à l'intégrité à 35 % (genou gauche 15 %; colonne cervico-dorsale 10 %; hanche gauche 10 %). Il a ajouté qu'une future aggravation de la coxarthrose ou de la gonarthorse n'était pas comprise dans ce taux global de l'atteinte à l'intégrité, pas plus que l'aggravation possible d'une cervicarthrose sur troubles statiques importants. La CNA a versé à X.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée à 35 %.
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Par lettre du 14 avril 1988, Y.________ s'est ralliée aux taux d'invalidité de 35 %. Suite à une transaction, elle a versé 55'000 fr. à son assuré. Le 19 avril 1988, le conseil de ce dernier a retourné à Y.________ la quittance transactionnelle signée par son mandant.
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Au cours des années suivantes, l'état de santé de X.________ s'est dégradé. Une arthrose post-traumatique a influé sur sa capacité de travail.
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Au mois de février 2002, X.________ est intervenu auprès de Y.________ pour solliciter la révision du montant versé en 1988. Celle-ci a refusé d'entrer en matière, estimant que la cause avait été définitivement liquidée par transaction. Sur conseil de son mandataire d'alors, X.________ n'a pas insisté.
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Le 29 juin 2004, X.________ a de nouveau abordé Y.________, alléguant avoir pâti à fin 2002 d'une aggravation de son état de santé attestée par un certificat médical établi par le médecin d'un hôpital en Thaïlande, pays où il réside; il invoquait l'erreur essentielle dans le but d'invalider la convention de 1988. Y.________ a opposé un refus.
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Dans une convention signée dans le courant du mois de septembre 2004, la CNA, se fondant sur l'avis de l'expert qu'elle avait commis, a porté le taux de l'atteinte à l'intégrité de X.________ à 65 %.
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Le 8 avril 2005, X.________ a mis Y.________ en demeure de lui verser la somme de 120'000 fr. d'ici au 20 avril 2005; ce montant correspondait au capital dû selon le contrat d'assurance en cas d'une invalidité de 65 %, soit 175'000 fr., après déduction des 55'000 fr. payés en 1988.
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B.
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Le 6 juin 2005, X.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une demande tendant au paiement par Y.________ de 120'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 avril 2005.
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Par ordonnance sur preuve et de disjonction du 24 mai 2006, le Juge instructeur de la Cour civile cantonale a ordonné l'instruction séparée de la question préjudicielle de savoir si la prétention de X.________ contre Y.________, indépendamment de son bien-fondé quantitatif (degré d'invalidité anatomique), se heurtait à la prescription, à la péremption, à la déchéance, à l'irrégularité formelle de la déclaration d'invalidation de la transaction passée précédemment entre les parties ou à la portée définitive (selon Y.________) de cette transaction.
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Par jugement préjudiciel du 19 janvier 2007, la Cour civile a prononcé que la prétention de X.________ contre Y.________, indépendamment de son bien-fondé quantitatif (degré d'invalidité anatomique), ne se heurtait pas à l'irrégularité formelle de la déclaration d'invalidation de la transaction passée en 1988 entre les parties, mais se heurtait à la portée définitive de cette transaction ainsi qu'à la péremption, la question de la prescription, respectivement de la déchéance, étant laissée indécise; elle a rejeté les conclusions prises par X.________ dans sa demande du 6 juin 2005.
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C.
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X.________ (le recourant) interjette le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est répondu négativement à la question de savoir si son action se heurte à la portée définitive de la convention de 1988 ou à la péremption, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour la poursuite du procès, avec suite de dépens.
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Y.________ (l'intimée) propose le rejet du recours, sous suite de dépens.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale - dans la mesure où elle rejette l'action et met fin à la procédure - (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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3.
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L'autorité cantonale a retenu qu'en 1988, les parties avaient conclu une transaction extrajudiciaire réglant définitivement et globalement leurs rapports contractuels. Le recourant le conteste, soutenant que la transaction réservait l'hypothèse d'une aggravation ultérieure de son état de santé.
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3.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir; il s'agit d'une question de fait. Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. L'application du principe de la confiance est une question de droit; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; 131 III 606 consid. 4.1 p. 611).
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3.2 Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), l'intimée a déclaré au recourant par lettre du 14 avril 1988 que compte tenu de la décision de la CNA, elle acceptait le taux d'invalidité de 35 %. Elle y joignait une convention de règlement, que le mandataire du recourant a retournée après signature par son client; cette convention n'a pas été produite en procédure, et son contenu n'est pas établi. Dans sa demande, le recourant n'a pas allégué avoir émis, lors de la signature, des réserves quant à une péjoration de son état de santé. Au contraire, dans la demande, il invoque une erreur essentielle, consistant à ne pas avoir envisagé une détérioration de son état de santé à ce moment-là; à noter que si tel était le cas, cela exclurait qu'il ait compris la transaction dans le sens qu'elle n'était pas définitive et réservait le cas d'une détérioration de son état de santé.
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Il n'est ainsi pas établi qu'une réserve expresse ait été stipulée pour l'hypothèse d'une détérioration ultérieure de l'état de santé du recourant. Un accord commun oral ou tacite dans ce sens n'est pas établi non plus.
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3.3 La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un différend ou mettent fin à une incertitude touchant un rapport de droit grâce à des concessions réciproques (ATF 130 III 49 consid. 1.2 p. 51); la nature du contrat visant au règlement définitif d'un litige ne se concilie en principe pas avec des réserves. Dans la lettre du 14 avril 1988, l'intimée a simplement déclaré accepter le taux d'invalidité de 35 % retenu par la CNA; la possibilité d'une évolution ultérieure de l'état de santé du recourant, relevée dans la décision de la CNA, n'y est pas évoquée, et il n'est fait aucune référence à la possibilité de prestations futures supplémentaires. Dans ces circonstances, le recourant, assisté d'un avocat, ne pouvait pas déduire de bonne foi de l'offre de l'intimée du 14 avril 1988 que des prestations d'assurance supplémentaires restaient réservées pour le cas où sa santé se détériorerait ultérieurement et que la transaction ne visait pas à régler le cas une fois pour toutes.
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4.
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Dans sa demande, le recourant invoque une erreur essentielle (art. 24 al. 1 ch. 4 CO) lors de la conclusion de la transaction: les parties n'auraient pas envisagé que son état de santé se péjorerait. Selon l'autorité cantonale, une erreur essentielle est exclue en l'espèce et le recourant l'aurait de toute façon invoquée tardivement.
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4.1 Les règles en matière de vices du consentement s'appliquent aussi à la transaction, dans la mesure où cela est compatible avec la nature de ce contrat. Les parties ne peuvent donc pas invoquer une erreur portant sur les points incertains, le « caput controversum », qu'ils entendaient régler définitivement en transigeant; elles peuvent par contre se prévaloir, selon les règles générales, d'une erreur sur un autre fait. Ainsi, les parties qui se sont fondées sur les constatations d'un expert pour transiger sur les conséquences en découlant peuvent, le cas échéant, se prévaloir d'une erreur essentielle si les constatations de l'expert se révèlent par la suite avoir été fausses (cf. ATF 132 III 737 consid. 1; 130 III 49 consid. 1).
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En l'espèce, l'état de santé constaté en 1988 par l'expert commis par la CNA et le taux d'invalidité estimé par le médecin conseil de la CNA, éléments sur lesquels les parties se sont fondées pour transiger, ne sont pas remis en cause; il n'y a pas eu erreur des parties sur l'état de santé et le taux d'invalidité du recourant en 1988. L'erreur invoquée par le recourant est une erreur sur l'évolution future de son état de santé et de son invalidité, évolution postérieure à la conclusion de la transaction.
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La question de savoir si l'erreur essentielle peut aussi porter sur des faits futurs est controversée. La jurisprudence l'admet à condition que les faits futurs aient objectivement pu être considérés comme certains au moment de la conclusion du contrat; une erreur essentielle sur un fait futur expectatif ou aléatoire est par contre exclue (cf. ATF 118 II 297 consid. 2).
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En l'espèce, le recourant a subi des lésions importantes au niveau de la hanche et du genou. En 1988, il était admis qu'il subsisterait un dommage permanent, notamment sous forme d'une instabilité et d'une limitation de mobilité du genou. Les rapport du médecin conseil de la CNA et la décision rendue à sa suite par la CNA en 1988, connus des deux parties, évoquaient la possibilité d'une aggravation future de l'état de santé pour cause d'arthrose. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que par la suite, au moment de la conclusion de la transaction, le recourant pouvait objectivement considérer comme certain que son état de santé ne se détériorerait pas à l'avenir; une telle détérioration devait au contraire être sérieusement envisagée. Cela exclut une erreur essentielle sur ce point.
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4.2 L'invalidation de la transaction pour cause d'erreur le 29 juin 2004, par ailleurs contestée par l'intimée, serait au demeurant tardive. Elle devait intervenir dans l'année qui suit la découverte de l'erreur (art. 31 al. 2 CO). Cette découverte se situe au moment où le recourant s'est rendu compte du fait que son état de santé et son invalidité s'étaient définitivement détériorés par rapport à ce qu'ils étaient au moment de la conclusion de la transaction; selon les constatations de l'autorité cantonale, c'était le cas au plus tard en février 2002. Dans l'année qui suivait, le recourant devait donc invalider la transaction passée avec l'intimée, indépendamment du fait que la CNA n'avait pas encore modifié le taux d'invalidité et que l'intimée avait refusé de revoir le montant dû. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il ait appris le nouveau taux d'invalidité fixé par la CNA en septembre 2004 seulement n'est pas déterminant; il n'a à ce moment-là pas découvert une seconde erreur commise en 1988, mais uniquement l'importance de la première qu'il pouvait et devait invoquer plus tôt.
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5.
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Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté.
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6.
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Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 15 octobre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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