BGer 6B_511/2007 |
BGer 6B_511/2007 vom 15.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_511/2007 /rod
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Arrêt du 15 octobre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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Y.________ SA,
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recourantes,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel,
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case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Ordonnance de classement (gestion déloyale, etc.),
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recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 août 2007.
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Faits :
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A.
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Le 7 avril 2004, X.________ et Y.________ SA ont porté plainte contre diverses personnes pour gestion déloyale, complicité ou instigation de banqueroute frauduleuse, diminution effective des actifs, subsidiairement avances à des créanciers. Le Ministère public a ouvert une enquête préalable (art. 7 CPP/NE).
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Le 7 juillet 2006, le juge d'instruction chargé de cette enquête a transmis le dossier au Ministère public, en proposant de ne pas donner suite à l'affaire, vu l'insuffisance des charges. Par ordonnance du 10 juillet 2006, le Procureur général du canton de Neuchâtel a classé la plainte, en se référant expressément à l'avis du juge d'instruction.
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Statuant le 8 août 2007 sur recours des plaignantes, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé le classement.
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B.
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X.________ et Y.________ SA recourent au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'accusation et à ce qu'ordre soit donné au ministère public d'ouvrir une enquête ordinaire.
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Le Président de la Cour de droit pénal considère en droit:
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1.
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Dans l'intitulé de leur mémoire, les recourantes déclarent former un "recours en matière pénale" mais, dans leurs conclusions, elles demandent à la cour de céans de déclarer recevable "le présent recours constitutionnel subsidiaire".
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Comme elles invoquent l'art. 81 LTF à l'appui de leurs explications sur la recevabilité, les recourantes entendent exercer un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
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1.1 A qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 LTF). N'a dès lors pas qualité pour former un tel recours la partie dont la situation juridique n'est pas affectée par la décision attaquée.
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La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve des exceptions instituées par la LAVI et d'exceptions pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au ministère public. Dès lors, si l'infraction prétendue ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de sorte qu'il n'ait pas le statut de victime au sens de la LAVI - le lésé n'a en soi pas qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir seulement pour se plaindre que ces autorités lui aient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles aient violé ses droits de partie (cf. art. 81 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228).
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En l'espèce, invoquant la constatation arbitraire des faits, une violation de la garantie de l'accès au juge et un déni de justice formel, les recourantes ne se plaignent pas que le ministère public ait pris la décision de classer leur plainte sans avoir respecté les droits de participation que le CPP/NE confère au plaignant dans la phase de l'enquête préalable. Elles se plaignent exclusivement du contenu de la décision du ministère public, c'est-à-dire du classement de leur plainte. Aussi, la renonciation du ministère public à exercer l'action pénale ne les lésant dans aucun droit, leur recours est-il irrecevable.
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1.2 Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert au Tribunal fédéral que contre les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours ordinaire (art. 113 LTF) et la qualité pour recourir suppose également un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let b LTF). Le recours aurait donc également été irrecevable s'il avait été qualifié de recours constitutionnel subsidiaire.
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2.
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Vu l'issue de la procédure, les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourantes, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 15 octobre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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