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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_583/2007 /rod
Arrêt du 15 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
et Me Yaël Hayat, avocate,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Ordonnance de classement (tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui),
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 22 août 2007.
Faits :
A.
Par décision du 25 mai 2007, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte déposée par X.________ pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui contre le gendarme Y.________, qui l'a blessé par balle le 15 avril 2006.
B.
Saisie d'un recours interjeté par X.________, la Chambre d'accusation du canton de Genève l'a rejeté par ordonnance du 22 août 2007.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance précitée. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour ouverture d'une information pénale et renvoi devant le Juge d'instruction. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été requis de déterminations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle a été rendue l'ordonnance entreprise; art. 132 al. 1 LTF), a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier (let. b) la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5). L'art. 81 al. 1 LTF doit être interprété dans le sens de l'ancien art. 270 PPF dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2001 (RO 2000 2719, spéc. 2723) au 31 décembre 2006. Cette disposition ne confère donc pas la qualité pour recourir au simple lésé (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).
2.
Il n'est pas contesté que le recourant a été atteint par une balle tirée par le gendarme Y.________, qui était en service. Atteint directement dans son intégrité physique, il revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il convient donc d'examiner si, comme il le soutient, la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
2.1 Selon la jurisprudence rendue en application de la loi fédérale sur la procédure pénale (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), constituent des prétentions civiles au sens des art. 8 al. 1 let. a LAVI et 270 PPF (abrogé) celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, à plus forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même mais uniquement contre la collectivité, et ne peuvent en conséquence être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent, en revanche, pas des prétentions civiles au sens de ces dispositions (BGE 125 IV 161 E. 2b). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes après l'entrée en vigueur de l'art. 81 LTF, qui n'appelle pas une interprétation différente (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).
2.2 Dans le canton de Genève, tous les services de police, y compris la gendarmerie, dépendent de l'exécutif cantonal (art. 1 et 6 de la Loi du 26 octobre 1957 sur la police; LPol/GE; RS/GE F 1 05). Les gendarmes sont des fonctionnaires cantonaux (art. 26 al. 1 LPol). En application de la réserve de l'art. 61 al. 1 CO, le canton de Genève a édicté la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40). Selon l'art. 2 LREC/GE l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2).
Il s'ensuit que le recourant ne dispose d'aucune prétention - civile en particulier - à l'égard de Y.________. Il n'a, partant, pas qualité pour former un recours en matière pénale contre l'ordonnance attaquée.
2.3 Pour le surplus, le recourant n'allègue aucun autre élément susceptible de lui conférer la qualité pour agir. Son recours ne porte pas, en particulier, sur le droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).
3.
Le recours est irrecevable. Il était d'emblée dénué de toute chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Il supporte les frais de la cause, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), en tant que bénéficiaire de l'aide sociale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 15 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: