Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_368/2007 /rod
Arrêt du 16 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
Z.________,
intimés,
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Ordonnance de non-lieu (faux dans les titres, etc.),
recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2007 (PE06.005974-NCT).
Faits :
A.
Par une ordonnance du 10 janvier 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a prononcé un non-lieu dans l'enquête instruite contre un technicien et un architecte dénoncés par X.________ pour faux dans les titres et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques ( art. 251 et 317 CP ). Les soupçons portaient sur la rédaction de faux bons de régie pour des travaux communaux.
B.
Dans sa séance du 12 mars 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant et a confirmé la condamnation aux frais d'enquête (de 900 fr.).
En résumé, d'après cette autorité, même si des bons de régie ont été établis a posteriori, cela ne permettrait pas de démontrer l'existence d'irrégularités pénalement répréhensibles, faute de dessein de nuire ou d'obtenir un avantage illicite. La condamnation aux frais serait justifiée car le plaignant avait déjà par deux fois saisi la justice au sujet des irrégularités dans ces travaux, sans succès.
C.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un "pourvoi en nullité et recours de droit public" tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 mars 2007, sous suite de frais et dépens. Le recourant demande également que la Cour soit composée de trois Juges totalement indépendants du canton de Vaud et ne connaissant pas le complexe de la cause, afin de permettre un jugement impartial et un regard nouveau.
En bref, selon le recourant, si les indices laissent subsister un très léger doute sur la culpabilité des dénoncés, ils seraient largement suffisants sinon pour les condamner du moins pour renvoyer la cause devant un Juge de première instance. Il s'en prend au système pénal suisse qui permet au premier Juge de "bloquer" l'état de fait et souhaite que les deuxième et troisième instances disposent d'un pouvoir d'examen élargi sur ce point (mémoire p. 15, sous le titre "Synthèse"). Sous lettre F (p. 9 ss), il conteste avoir abusé de la voie pénale car le grief de faux dans les titres n'aurait pas été examiné dans les procédures pénales précédentes. Il y aurait là une erreur manifeste. Il invoque encore la partialité des Juges et la violation du droit d'être entendu. Le seul motif de la décision attaquée serait que l'intéressé est un "emmerdeur" qui devrait aller se faire voir ailleurs (mémoire p. 13, en bas).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le mémoire est intitulé pourvoi en nullité et recours de droit public. La décision attaquée étant postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la Loi sur le Tribunal fédéral, celle-ci est applicable au recours (art. 132 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale est prévu aux art. 78 ss LTF. Selon l'art. 95 let. a LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral. Celui-ci inclut le droit constitutionnel (Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000, 4132).
Ainsi, l'acte du recourant doit être traité comme un recours en matière pénale.
2.
Le recourant demande que la Cour de céans soit composée de trois Juges totalement indépendants du canton de Vaud et ne connaissant pas encore le complexe de la cause (mémoire p. 17 ch. III).
Dans la mesure où il s'agit d'une requête de récusation, elle est sans objet puisque le présent arrêt est prononcé par trois Juges totalement indépendants de la justice vaudoise (comme dans le passé) et la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF).
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF, voir ATF 133 I 185 consid. 2 et la jurisprudence citée; 133 IV 182 consid. 4).
3.1 L'art. 81 al. 1 LTF prévoit la qualité pour former un recours en matière pénale. Un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée est exigé à la let. b.
En l'espèce, dans l'hypothèse où les infractions de faux dans les bons de régie alléguées seraient réalisées, seul celui qui devait payer les travaux subirait un préjudice. Il s'agit ici de la commune, non pas du plaignant. Celui-ci n'est en conséquence ni une victime ni même un simple lésé. Il n'a donc pas d'intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué quant aux infractions dénoncées. Faute de qualité pour recourir sur ce point, la grande majorité des griefs soulevés sont irrecevables.
Toutefois, le Tribunal d'accusation a confirmé la condamnation du plaignant aux frais en application de l'art. 159 CPP/VD. Le recours en matière pénale est en principe ouvert à cet égard car le débiteur des frais a un intérêt juridique à leur annulation.
3.2 Les motifs du recours énumérés à l'art. 95 LTF n'incluent pas la violation du droit cantonal, à l'exception de dispositions non pertinentes en l'espèce (let. c et d). Cependant, comme sous l'empire de l'ancienne loi de procédure (OJ), le recourant peut soulever le moyen tiré de l'arbitraire - prohibé à l'art. 9 Cst. - également lorsqu'il s'agit de l'application et de l'interprétation du droit cantonal (voir ATF 133 II 249 consid. 1.2.1).
Encore faut-il que les exigences de motivation, prévues aux art. 42 al. 1 et 2 LTF , en liaison avec les art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF, soient remplies. Le recourant doit exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (ATF 133 III 350 consid. 1.3).
Le principe d'allégation vaut plus particulièrement en matière de violation des droits fondamentaux et des dispositions du doit cantonal ou intercantonal. En conséquence, les griefs doivent être exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique relative au recours de droit public sous l'ancien droit (Message, FF 2001 p. 4142). Le mémoire doit préciser en quoi la décision attaquée serait insoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
En l'espèce, le mémoire présenté expose, sous lettre F (p. 9 ss), en quoi le reproche du Juge d'instruction d'avoir abusé de la voie pénale serait mal fondé. On peut douter de la recevabilité de ces motifs qui n'abordent pas avec précision le problème de l'application arbitraire ou non de l'art. 159 CPP/VD. Quoi qu'il en soit, cette question de recevabilité peut demeurer indécise car le grief doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
4.
L'art. 159 CPP/VD dispose que le plaignant peut, même si le prévenu est condamné, être astreint à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'il a agi par dol, témérité ou légèreté ou s'il a compliqué l'instruction. Le simple fait que le plaignant agisse par esprit de chicane est suffisant (voir Jean-Daniel Martin, Le Juge d'instruction vaudois et sa compétence spéciale, thèse Lausanne 1985 p. 109).
Pour qu'une plainte puisse être considérée comme abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante mais encore que le plaignant lui-même ait su ou dû normalement se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à porter plainte (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 2004, art. 159 CPP n. 2.3; cité à la p.5 de la décision attaquée).
Le Tribunal d'accusation a constaté que le recourant s'était déjà plaint en 2000 d'irrégularités dans les travaux en cause et que la justice l'avait débouté. En 2003, dans le cadre d'un procès pour atteinte à l'honneur, le Tribunal de police avait examiné les bons de régie litigieux sans trouver de malversations. Le recourant avait été condamné pour diffamation et injure, ses recours étant ensuite rejetés (voir arrêt 6P.54/2004 du 21 mai 2004). Ainsi, l'autorité cantonale a considéré comme un abus de la voie pénale le dépôt d'une plainte contenant des griefs déjà examinés dans le cadre de ces précédentes affaires. Cela justifierait les frais mis à la charge du plaignant.
Ces considérants échappent au grief d'arbitraire. En effet, ils ne sont pas insoutenables et reposent sur des motifs sérieux et objectifs. Même si les deux affaires précédentes ne portaient pas précisément sur des infractions de faux dans les titres, elles concernaient un complexe de faits identiques dans le cadre des travaux communaux visés. Or, compte tenu de ces précédents, le recourant aurait pu et dû se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à porter plainte. Certes, il semble vouloir jouer le rôle de justicier infatigable défendant les intérêts matériels de sa commune, mais sa persistance peut apparaître également comme le fruit d'un esprit de chicane.
Dès lors, le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
5.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: