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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_348/2007
Arrêt du 17 octobre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, Juge délégué.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
K.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 mai 2007.
Considérant:
que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 30 mai 2007 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, dans un litige l'opposant à l'Office cantonal genevois de l'emploi en matière de remise de l'obligation de restituer;
qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice présumés;
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF);
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF);
que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
qu'en l'occurrence, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 4'000 fr. dans un délai échéant le 11 juillet 2007;
qu'en l'absence de réaction de sa part, un nouveau délai, échéant le 27 août 2007, lui a été imparti pour effectuer l'avance de frais, le recourant étant par ailleurs averti qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; ;
que K.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de sorte que le recours n'est pas recevable;
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,
par ces motifs, le Juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiquée aux parties, à Unia caisse de chômage, Zürich, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 17 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge délégué: La Greffière: