BGer 8C_348/2007 |
BGer 8C_348/2007 vom 17.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_348/2007
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Arrêt du 17 octobre 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, Juge délégué.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Parties
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K.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 mai 2007.
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Considérant:
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que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre un jugement du 30 mai 2007 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, dans un litige l'opposant à l'Office cantonal genevois de l'emploi en matière de remise de l'obligation de restituer;
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qu'aux termes de l'art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF, la partie qui saisit le Tribunal doit fournir une avance de frais correspondant aux frais de justice présumés;
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que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais (art. 62 al. 3, 1ère phrase, LTF);
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que si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire (art. 62 al. 3, 2ème phrase, LTF);
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que si l'avance n'est pas effectuée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);
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qu'en l'occurrence, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 4'000 fr. dans un délai échéant le 11 juillet 2007;
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qu'en l'absence de réaction de sa part, un nouveau délai, échéant le 27 août 2007, lui a été imparti pour effectuer l'avance de frais, le recourant étant par ailleurs averti qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; ;
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que K.________ n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, de sorte que le recours n'est pas recevable;
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qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice,
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par ces motifs, le Juge délégué, vu l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, prononce :
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiquée aux parties, à Unia caisse de chômage, Zürich, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 17 octobre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge délégué: La Greffière:
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