Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 771/06
Arrêt du 19 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
F.________,
recourante,
agissant par H.________,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 avril 2006.
Considérant en fait et en droit:
que F.________, née en 1967, opérée en juin 1989 d'un sarcome synovial du genou gauche, s'est annoncée à l'assurance-invalidité le 21 janvier 1993 en vue d'obtenir des mesures de réadaptation professionnelle;
que par décision du 11 février 1994, la Commission AI du Canton de Genève a pris en charge les frais de mesures visant à acquérir la formation d'agente de voyages, accordées du 1er novembre 1993 au 30 juin 1995 et prolongées ultérieurement jusqu'au 30 juin 1996;
qu'après avoir déclaré souhaiter désormais exercer une profession dans le domaine social, plus particulièrement dans une activité en lien avec les enfants, et avoir travaillé à partir du 1er juin 1997 en qualité d'aide-hospitalière, l'assurée a déposé, le 10 février 2000, une seconde demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité visant à l'octroi d'une rente pour une invalidité de 25 %;
que par décision du 6 mars 2003, confirmée par décision sur opposition du 10 décembre 2003, l'Office cantonal AI Genève (OCAI) a refusé d'allouer une rente, en relevant que l'assurance-invalidité avait pris en charge un reclassement professionnel et que c'était pour des raisons personnelles que l'assurée n'exerçait pas l'activité d'agente de voyages, dans laquelle elle n'aurait subi aucune incapacité de travail;
que par jugement du 5 avril 2006, renotifié le 4 août 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision;
que F.________ a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la cause soit renvoyée à l'OCAI pour nouvelle détermination du droit aux prestations, subsidiairement à l'octroi d'une rente sur la base d'un taux d'invalidité minimal de 40 %;
que l'OCAI a conclu au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer;
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
qu'eu égard aux modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure, cette nouvelle réglementation valant pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI);
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain et d'empêchement dans les travaux habituels à la base d'une telle prestation;
qu'à cet égard, les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
qu'ils ont en particulier indiqué de manière précise les règles qui se rapportent à la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité chez les personnes qui n'exercent que partiellement une activité lucrative et qui se consacrent en outre à leurs travaux habituels ( art. 27 et 27bis al. 1 RAI dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003; consid. 3.3 destiné à la publication de l'arrêt G. du 6 août 2007, I 126/07, ainsi que les arrêts cités);
qu'il convient de rappeler que toute personne demandant des prestations d'assurance doit observer son devoir de collaborer et se tenir à l'obligation de réduire le dommage (art. 21 al. 4 LPGA; SVR 2007 IV n°. 34 p. 120 consid. 3.1 [I 744/06]);
que la recourante reproche d'une part à l'administration et à la juridiction cantonale d'avoir violé l'obligation d'instruire le cas selon le principe inquisitoire dans la mesure où les actes au dossier ne permettraient pas de déterminer son degré d'invalidité avec exactitude;
que d'autre part elle estime néanmoins, sur la base des actes médicaux au dossier, qu'il y a lieu de lui reconnaître une incapacité de gain d'environ 50 % dans toutes les activités professionnelles entrant en considération, même dans celle d'employée dans une agence de voyages, formation acquise au terme du reclassement professionnel pris en charge par l'assurance-invalidité;
que la recourante ne démontre cependant pas dans quelle mesure les faits pertinents auraient été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète ou qu'ils auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure;
qu'il ressort des rapports médicaux établis par le docteur I.________, médecin-traitant de l'assurée, notamment d'un courrier reçu par l'Office AI Berne le 17 octobre 2002, qu'elle présente une incapacité de travail de 50 % dans l'activité librement choisie d'aide-hospitalière exercée à partir de juin 1997, voire dans ses activités ménagères, tandis que ces limitations sont compatibles avec une activité dans laquelle elle pourrait travailler à plein temps, en position assise à condition que sa jambe soit surélevée, telle celle d'agente de voyages;
qu'après avoir relevé que la recourante avait bénéficié d'une mesure de réadaptation sous la forme d'une formation d'agente de voyages, les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait de déterminer sa capacité de travail dans cette dernière activité, puisqu'elle avait choisi en définitive d'exercer une activité qui n'était pas adaptée;
qu'ils ont considéré ainsi que la recourante pouvait préserver intégralement sa capacité de gain, puisqu'elle ne présentait pas d'incapacité de travail dans cette activité, et qu'elle ne pouvait dès lors prétendre à une rente;
qu'ils ont retenu qu'il en allait de même dans l'hypothèse de l'évaluation de l'invalidité selon la méthode mixte, dans la mesure où un empêchement de 50 % dans la part de 30 % des tâches ménagères n'aboutissait qu'à une invalidité de 15 %;
que la recourante fait valoir que l'administration et la juridiction cantonale ont examiné son incapacité de travail et de gain uniquement par rapport à l'activité d'agente de voyages, sans tenir compte de sa profession d'aide-hospitalière et en renonçant par ailleurs à une enquête ménagère, de sorte que le dossier aurait été instruit de manière insuffisante;
que les juges cantonaux ont correctement conclu, en se fondant sur l'hypothèse que l' assurée exercerait l'activité professionnelle d'agente de voyages dans les proportions de 70 % et sur le fait que, dans le domaine des activités ménagères, sa capacité de travail est également réduite dans la mesure de 50 %, qu'elle présente un taux d'invalidité de 15 %, lequel ne peut donner droit à une rente;
que le marché équilibré du travail comporte quoi qu'il en soit d'autres activités lucratives adaptées au handicap de la recourante et exigibles lui permettant de réaliser un revenu comparable à celui obtenu en tant qu'aide-infirmière, si bien qu'une incapacité de gain ne peut être retenue;
que par ailleurs, compte tenu des proportions entre une activité lucrative (70 %) et les travaux habituels (30 %), même dans l'hypothèse d'un empêchement total dans les activités ménagères, l'invalidité n'atteindrait pas le taux requis par la loi (art. 28 al. 1 LAI), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mettre en oeuvre une enquête sur l'activité usuelle dans le ménage;
que dès lors il apparaît que les griefs dirigés par la recourante à l'encontre du jugement cantonal ne sont pas fondés,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: