BGer 5A_413/2007 |
BGer 5A_413/2007 vom 22.10.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_413/2007 /frs
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Arrêt du 22 octobre 2007
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Président de la IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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X.________,
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recourante,
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contre
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Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
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Objet
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autorisation de vente (art. 386 al. 2 CC),
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recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève
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du 15 juin 2007.
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Vu :
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le recours en matière civile formé le 23 juillet 2007 par X.________ contre la décision du 15 juin 2007 de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève;
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l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juillet 2007 fixant à la recourante un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF;
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l'ordonnance présidentielle du 31 août 2007 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 5 jours pour payer cette avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
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l'ordonnance présidentielle du 20 septembre 2007 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée le 15 septembre 2007 par la recourante et impartissant à cette dernière un délai unique de 5 jours pour effectuer l'avance de frais fixée par ordonnance du 25 juillet 2007;
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l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 octobre 2007.
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Considérant:
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que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
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que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
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que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil,
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vu l'art. 108 al. 1 LTF:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt en copie à la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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