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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_430/2007 /fzc
Arrêt du 24 octobre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, rue de l'Hôpital 33,
1400 Yverdon-les-Bains,
recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, Grand-Rue 89, 1110 Morges,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; refus de renouvellement,
recours en matière de droit public contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud du
26 juin 2007.
Le Président considère en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 26 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant macédonien, né en 1975, contre le refus du Service de la population de prolonger son autorisation de séjour à la suite du décès de son épouse suisse, le 1er septembre 2005.
X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 juin 2007 et à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
Par ordonnance présidentielle du 31 août 2007, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise.
2.
2.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Dans le cas particulier, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement (LSEE; RS 142.20), dès lors que son épouse de nationalité suisse est décédée environ un an et demi après son mariage (ATF 120 Ib 16 consid. 2 p. 18 ss). Pour le même motif, le recourant ne peut tirer aucun droit des art. 8 (protection de la vie familiale) et 12 (droit au mariage) CEDH, parce qu'il continue à entretenir des relations avec la fille de son épouse, née en 1993. Enfin, l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) ne lui confère pas davantage de droit à une autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées). De telles autorisations, comme celles découlant des directives de l'Office fédéral des migrations, relèvent en effet du libre pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en vertu de l'art. 4 LSEE, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, jurisprudence développée dans le cadre de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dont la teneur a été reprise par l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF). Dès lors, le présent recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public.
2.2 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Le recourant ne saurait soulever le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), lorsque, comme en l'espèce, il ne peut pas se prévaloir d'une position juridique protégée (ATF 133 I 185 ss). Toutefois, le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut faire valoir la violation de ses droits de partie, équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (continuation de la « Star Praxis », voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir refusé de l'entendre oralement, ainsi que les différents témoins qui devaient prouver ses allégations. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend cependant pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Quant à la renonciation par le Tribunal administratif à l'audition de témoins, elle relève de l'appréciation anticipée des preuves que le recourant ne saurait remettre en cause dans le cadre du présent recours constitutionnel subsidiaire dès lors qu'elle porte sur des points indissociables de la décision au fond (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160; cf. ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94).
S'agissant du principe de la proportionnalité, dont la violation est invoquée par le recourant, bien qu'étant de rang constitutionnel, il ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119).
2.3 Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), tant comme recours en matière de droit public que comme recours constitutionnel subsidiaire. Il doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures.
Au vu de l'issue du recours, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
La présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 24 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: