Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2F_15/2007 /fzc
Arrêt du 24 octobre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________,
requérante,
contre
Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg, p.a. Tribunal Cantonal, case postale 56, 1702 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
Thèse de doctorat,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du
10 septembre 2007 (2D_58/2007),
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 12 février 2007, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre la décision rendue le 22 août 2006 par le Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg, retenant qu'en tant que ce recours contestait sur le fond le refus de la thèse de doctorat de l'intéressée, il était irrecevable et que, pour le reste, il était entièrement mal fondé.
Par arrêt du 10 septembre 2007 (2D_58/2007), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 12 février 2007. Comme recours en matière de droit public, ce recours était irrecevable, au regard de l'art. 83 lettre t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et, en tant que recours constitutionnel subsidiaire, il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF.
2.
Le 27 septembre 2007, X.________ a envoyé au Tribunal fédéral un courrier contestant son arrêt 2D_58/2007 du 10 septembre 2007. A la demande du Tribunal fédéral, elle a précisé qu'il s'agissait d'une demande de révision. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.
3.
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils peuvent être soumis à révision pour l'un des motifs figurant aux art. 121 à 123 LTF. La requérante s'en prend essentiellement à l'Université de Fribourg ainsi qu'à la Police cantonale fribourgeoise et invoque différents textes de lois, notamment la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (RS 273). Elle reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas pris en considération les pièces du dossier, mais ne conteste aucunement les motifs sur lesquels il s'est fondé pour déclarer irrecevable le recours 2D_58/2007. En l'absence de motivation topique critiquant les causes d'irrecevabilité retenues par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2D_58/2007 pour l'un des motifs de révision des art. 121 à 123 LTF, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.
4.
Vu ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Elle demande l'assistance judiciaire en se référant à la législation fribourgeoise. Toutefois, c'est la loi sur le Tribunal fédéral qui s'applique à une demande de révision adressée au Tribunal fédéral. La question de l'assistance judiciaire fait l'objet de l'art. 64 LTF. Comme les conclusions de la requérante étaient dénuées de toute chance de succès, il n'y a pas lieu de lui accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral avertit la requérante qu'il considère cette affaire comme définitivement close et que toute correspondance relative au présent litige pourrait désormais être classée sans réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la requérante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la requérante, au Président suppléant de la Commission de recours de l'Université de Fribourg et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.
Lausanne, le 24 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: