Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_359/2007 /col
Arrêt du 25 octobre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, case postale 1556, 1227 Carouge,
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
retrait de permis de conduire,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 18 septembre 2007.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par un arrêt rendu le 18 septembre 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée.
Le 24 octobre 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif. Il n'a pas été demandé de réponses à ce recours.
2.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne revoit pas d'office les causes qui lui sont soumises, et il ne contrôle pas l'application du droit à l'instar d'une juridiction inférieure ou d'un tribunal d'appel. En l'occurrence, le recourant, dans sa très brève écriture, ne cite aucune norme juridique et il ne discute pas les différents points de l'argumentation retenue par le Tribunal administratif. En l'absence évidente d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: