Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_403/2007 /frs
Arrêt du 25 octobre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jämes Dällenbach, avocat,
contre
dame X.________,
intimée, représentée par Me Jacques-Henri Bron, avocat,
Objet
modification d'un jugement de divorce,
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2007.
Faits :
A.
X.________, né en 1955, et dame X.________, née en 1957, se sont mariés le 28 juin 1979. Deux enfants sont issus de leur union : A.________, née en 1980 et B.________, née en 1983.
Par jugement du 5 mai 1987, le Tribunal civil du district de Cossonay a notamment prononcé le divorce des époux X.________ et astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement, en application de l'art. 151 al. 1 aCC, d'une rente de 300 fr. par mois dès le moment où il serait libéré d'une des contributions due à leurs deux enfants et de 600 fr. dès qu'il serait libéré des contributions aux deux enfants.
B.
Le 16 décembre 2005, X.________ a ouvert une action en modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de la contribution d'entretien due à dame X.________. Il alléguait que la situation financière de celle-ci s'était améliorée de manière durable et importante depuis le divorce car elle avait doublé ses revenus et avait hérité d'éléments de fortune. Le 3 novembre 2006, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a rejeté cette action.
Statuant le 19 mars 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a confirmé le jugement de première instance.
C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation des art. 151 et 153 al. 2 aCC ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst., il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la suppression de son obligation de contribuer à l'entretien de son ex-épouse.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Comme l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Le litige porte sur la modification d'une contribution d'entretien en faveur de la femme divorcée, soit sur une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2; cf. aussi ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est recevable.
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 297 consid. 3.1). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à fournir des preuves (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche aux juges précédents d'avoir refusé d'administrer le moyen de preuve offert et destiné à établir le taux d'activité de l'intimée et ainsi, de savoir si elle est en mesure de subvenir elle-même à ses propres besoins.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier, le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références). L'autorité a l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b).
En l'absence de disposition spéciale contraire, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences d'un échec de la preuve (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 130 III 321 consid. 3.1). L'art. 8 CC accorde également le droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint notamment cette disposition s'il ne donne pas suite aux offres de preuve d'une partie sur des faits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les réf. citées; 114 II 289 consid. 2a; 133 III 189 consid. 5.2.2). ll n'y a pas de violation de l'art. 8 CC si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les réf. citées). Par conséquent, si le juge estime que le moyen de preuve requis ne pourrait fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, c'est-à-dire ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'il tient pour acquis, il ne méconnaît pas l'art. 8 CC.
Les prétentions découlant des art. 8 CC et 29 al. 2 Cst. se recoupent donc. Sous l'empire de l'OJ, leur délimitation résultait du fait que, dans les cas susceptibles de recours en réforme, la violation du droit à la preuve en tant que violation de l'art. 8 CC pouvait (et même devait) être soulevée par cette voie et non en tant que violation du droit d'être entendu, dès lors qu'en raison de sa subsidiarité absolue, le recours de droit public n'était pas ouvert (art. 43 al. 1 OJ, respectivement art. 84 al. 2 OJ). Désormais, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 133 III 446 consid. 3.1). Dans cette mesure, le problème de la distinction entre les voies de recours tombe. Le point de savoir s'il faut déduire la violation du droit à la preuve de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. subsiste néanmoins. Si le droit d'alléguer des faits et d'offrir des moyens de preuve pertinents est invoqué en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral (Max Kummer, Berner Kommentar, n. 74 et les références), ce qui est le cas en l'espèce, il y a lieu de dénoncer la violation du droit à la preuve selon l'art. 8 CC et non du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. Par conséquent, les griefs de violation du droit d'être entendu au sens de violation du droit à la preuve doivent être traités comme des griefs de violation de l'art. 8 CC.
3.2 En l'espèce, le refus d'administrer le moyen de preuve proposé ne viole pas le droit de produire des preuves (art. 8 CC) car l'autorité cantonale a estimé que la pièce requise n'était pas de nature à modifier l'issue du litige. Elle a ainsi procédé à une appréciation anticipée du moyen de preuve offert. Au demeurant, comme on va le voir (cf. consid. 4.3 infra), le salaire actuel de l'intimée, respectivement le fait qu'elle puisse subvenir actuellement à ses propres besoins, ne sont pas pertinents pour l'issue du litige.
4.
Le recourant, qui invoque une violation des art. 151 et 153 al. 2 aCC, soutient que la situation de l'intimée s'est modifiée de manière notable, durable et imprévisible depuis le jugement de divorce, ce qui justifie de supprimer la rente allouée.
4.1 Le jugement de divorce en cause ayant été rendu sous l'ancien droit, sa modification quant à la pension alimentaire allouée au conjoint est régie par ce droit (art. 7a al. 3 tit. fin. CC), soit par les art. 151 ss aCC.
Aux termes de l'art. 153 al. 2 aCC, applicable par analogie à l'indemnité allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 aCC (ATF 117 II 211 consid. 2b, 359 consid. 3), la rente due à l'épouse divorcée sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. La réduction ou la suppression de la rente présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 120 II 4 consid. 5d; 118 II 229 consid. 3a; 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3 in fine p. 363).
La procédure en modification du jugement de divorce n'est pas destinée à corriger ce dernier, mais à tenir compte de nouveaux faits (ATF 117 II 368 consid. 4b). Pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368 consid. 4b). Selon une jurisprudence développée déjà sous l'ancien droit du divorce, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des modifications mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée en prenant en considération les changements prévisibles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 et les réf. citées), ce qui est présumé être le cas (Lüchinger/Geiser, Commentaire bâlois, 1ère éd., 1996, n. 12 ad art. 153 aCC; cf. aussi Spycher/Gloor, Commentaire bâlois, 2006, n. 9 ad art. 129 CC, und Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Bern 2005, n. 7 ad. art. 129 CC).
4.2 Selon l'arrêt attaqué, au moment du divorce, l'épouse était âgée de trente ans. En sus de l'éducation des enfants âgés de 7 et 4 ans dont elle avait la garde, elle exerçait l'activité de veilleuse de nuit à temps partiel pour un salaire mensuel d'environ 1'800 fr. Au cours des sept dernières années, elle a progressivement augmenté son taux de travail qui est actuellement de 100 %, pour un salaire mensuel net de 4'500 fr. La cour cantonale a jugé qu'il était prévisible que l'intimée augmente progressivement son taux d'activité compte tenu de son âge au moment du divorce et de celui de ses enfants. S'agissant de l'héritage reçu en 1991, il n'avait pas amélioré la situation de l'intéressée, dès lors qu'elle n'en tire aucun revenu. En définitive, en l'absence de toute modification importante et non prévisible de la situation de l'intimée, la cour cantonale a rejeté l'action en modification du jugement de divorce.
4.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté sa demande pour le motif que l'augmentation progressive du taux d'activité de l'intimée était prévisible. Selon lui, cette circonstance n'était pas déterminante; la rente allouée aurait dû être supprimée dès lors qu'elle était initialement destinée à compenser un dommage et qu'il avait démontré que celui-ci avait disparu, les ressources actuelles de l'intéressée lui permettant de couvrir son entretien.
Par son argumentation, le recourant méconnaît que la modification d'un jugement de divorce ne peut être obtenue qu'aux conditions énoncées par l'art. 153 aCC, dont l'application suppose notamment une modification non prévisible. En l'espèce, cette condition n'était pas remplie, puisqu'une augmentation de l'activité de la recourante et de ses revenus à partir du moment où la cadette de ses enfants aurait atteint l'âge de 16 ans, soit en 1999, était tout à fait prévisible dès lors qu'à ce moment l'ex-épouse serait âgée de 42 ans. Il faut par conséquent présumer que le juge du divorce avait tenu compte de cette évolution. Le recourant n'indiquant par ailleurs aucun motif propre à renverser cette présomption, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant l'action en modification du jugement de divorce. Dans ces conditions, il n'est pas déterminant que l'intimée puisse subvenir à ses besoins par ses propres moyens. La procédure de modification de l'art. 153 aCC n'a en effet pas pour but de corriger le jugement de divorce, ni de modifier la répartition des moyens à disposition prévue par ce jugement (cf. supra consid. 4.1). Le jugement entrepris ne consacre par conséquent aucune violation du droit fédéral.
5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: