Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
C 240/06
Arrêt du 25 octobre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
V.________,
recourant,
contre
Service cantonal des arts et métiers et du travail du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1,
2800 Delémont,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 20 septembre 2006.
Faits:
A.
V.________, né en 1980, a obtenu une licence en droit le 16 octobre 2004. Il a revendiqué l'indemnité de chômage dès le 19 novembre 2004. Le 14 décembre 2004, lors du premier entretien de conseil, il a indiqué qu'il était sûr d'obtenir un poste d'assistant à l'Ecole X.________. Par courriel du même jour, il a signalé que son engagement, prévu pour le 1er mars 2005, était confirmé et qu'il devait en principe signer le contrat de travail en janvier 2005.
Par courrier électronique du 26 janvier 2005, V.________ a informé l'Office régional de placement (ORP) qu'il serait engagé à la chaire de droit de l'Ecole X.________ dès le mois d'avril 2005. Il a ajouté qu'il suivait un cours de droit bancaire et financier à l'Université Y.________ et qu'il avait commencé des travaux de recherches sur une thèse de doctorat, de sorte qu'il était occupé à 100 %. Il a également déclaré qu'il désirait rester inscrit au chômage et revendiquer l'indemnité de chômage pour janvier et pour les mois suivants, dans la mesure où son activité à l'Université n'était pas rémunérée et ne faisait pas l'objet d'un contrat de travail.
Par courrier électronique du 27 janvier 2005, l'ORP a demandé à la Caisse publique de chômage Z.________ (ci-après: la caisse) de surseoir au paiement des indemnités en faveur de V.________. Par échange de courriels du 10 février 2005, l'ORP informé le prénommé du fait qu'il avait procédé au « blocage » des indemnités de chômage. Le 11 février 2005, l'ORP a avisé le Service des arts et métiers et du travail (ci-après: le SAMT) de son doute sur l'aptitude au placement de l'assuré, dès lors que celui-ci paraissait occupé à 100 %.
Appelé à se prononcer, V.________ a déclaré, notamment, que le fait d'être occupé ne le rendait pas forcément non disponible sur le marché du travail. Il a précisé que le cours de droit bancaire/financier était facultatif, que les recherches accomplies étaient purement individuelles et qu'il n'avait encore pas effectué les quelques heures de travail sur mandat de son directeur de thèse. Par ailleurs, il a fait valoir que le blocage du versement des indemnités de chômage aurait dû faire l'objet d'une décision formelle notifiée par écrit et s'est ainsi prévalu d'une irrégularité de procédure (lettre du 16 février 2004, recte: 2005).
Le 24 février 2005, V.________ a signé avec l'Ecole X.________ un contrat de travail, aux termes duquel il était engagé du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 en qualité d'assistant pour l'enseignement du droit, à un taux d'occupation de 50 %. La durée de ce contrat a été prolongée jusqu'au 30 juillet 2006.
Par décision du 18 mars 2005, le SAMT a déclaré V.________ inapte au placement dès le 19 novembre 2004. En substance, il a retenu que le requérant n'était pas disposé à accepter un emploi convenable, dans la mesure où les recherches d'activité avaient porté uniquement sur des stages de durée limitée, alors même que l'intéressé n'était pas assuré d'obtenir un poste d'assistant à l'Ecole X.________ au début de la période de chômage. Il a également rejeté le moyen de l'assuré tiré d'un vice de procédure.
Par acte du 11 avril 2005, V.________ a formé opposition contre cette décision. Il a allégué qu'il disposait, depuis le 17 décembre 2004, d'une promesse écrite, sous forme de courrier électronique, relative à son engagement auprès de l'Ecole X.________, si bien qu'il était apte au placement. Par ailleurs, de son point de vue, le fait que ses recherches avaient visé des stages était sans pertinence pour apprécier son aptitude au placement.
Par décision sur opposition du 24 mai 2005, le SAMT a confirmé sa décision précédente. Il a considéré que le fait d'être assuré d'obtenir un emploi à l'Ecole X.________ ne constituait qu'un motif d'assouplissement de la condition de l'aptitude au placement et que l'obligation d'être disponible sur le marché du travail persistait dans l'intervalle. La solution choisie par V.________ était dictée, non par la volonté de diminuer le dommage de l'assurance-chômage mais par un objectif personnel de formation professionnelle. Par ailleurs, lorsque l'entrée en service était différée à plus de quatre mois, un assuré désireux de bénéficier d'indemnités de chômage devrait plutôt chercher immédiatement un emploi convenable. Enfin, les recherches d'occupation de l'intéressé n'avaient porté que sur des stages, de sorte que pour ce motif déjà, l'assuré était inapte au placement.
B.
Par acte du 21 juin 2005, V.________ a recouru devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura contre la décision sur opposition du 24 mai 2005 du SAMT. Se prévalant d'un vice de procédure, il a conclu à la nullité de la « mesure provisionnelle » de l'ORP du 10 février 2005 (blocage des indemnités de chômage) et de la décision du SAMT du 18 mars 2005 ainsi qu'à l'annulation de la décision du SAMT du 25 (recte: 24) mai 2005. Il demandait en conséquence le rétablissement de ses droits d'assuré pour les mois de novembre 2004 à mars 2005, sous déduction du gain réalisé au cours de ce dernier mois.
Par jugement du 20 septembre 2006, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
Par acte du 18 octobre 2005, V.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rétablissement de ses droits d'assuré pour les mois de novembre 2004 à mars 2005, sous déduction du gain réalisé durant ce dernier mois.
Le SAMT a conclu au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Sur le plan procédural, le recourant évoque derechef la question de l'interruption du versement de ses indemnités et de la forme qu'aurait dû revêtir cette opération. Dans la mesure où l'office intimé a nié l'aptitude au placement de l'assuré pour la période du 19 novembre 2004 au 31 mars 2005, on peut se demander si le recourant dispose d'un intérêt actuel pour remettre en cause la mesure prise par l'ORP pendant la période déterminante. Quoi qu'il en soit, les juges cantonaux ont exposé de manière pertinente les motifs pour lesquels l'administration était fondée à surseoir au versement des indemnités dans l'attente d'une décision sur l'aptitude au placement de l'assuré. L'on peut sur ce point renvoyer au jugement attaqué.
3.
Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si le recourant était apte au placement pour la période du 19 novembre 2004 au 31 mars 2005.
4.
Le jugement entrepris expose correctement le contenu des art. 8 al. 1 let. f LACI et 15 al. 1 LACI concernant l'exigence de l'aptitude de l'assuré à être placé pour prétendre l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, ainsi que la jurisprudence y relative (ATF 123 V 214 consid. 3 p. 216 et consid. 5a p. 217 sv., 110 V 207). Il suffit d'y renvoyer pour l'essentiel.
On rappellera seulement qu'un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 123 V 214 consid. 5a p. 217 sv., 110 V 207 consid. 1 p. 208; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 266 p. 2259 sv.). Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l'aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n'est en effet pas raisonnablement exigible d'un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure - relativement proche - de repousser la conclusion du contrat de travail, dans l'espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF 123 V 214 consid. 5a p. 217 sv., 110 V 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités). Il convient par conséquent d'être souple dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré qui, dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage, accepte une telle place de travail, même s'il est, par conséquent, probablement difficilement plaçable durant la période précédant son entrée en fonction (Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.9.3 p. 233 sv.). Il n'en reste pas moins que la jurisprudence parue à l'arrêt ATF 110 V 207 a une portée restreinte.
4.1 La juridiction cantonale a nié l'aptitude au placement de l'assuré durant la période déterminante aux motifs, d'une part, que l'assouplissement de la condition de l'aptitude au placement au sens de la jurisprudence était subordonné à certaines conditions, non satisfaites en l'espèce, et, d'autre part, que l'intéressé avait recherché uniquement des stages temporaires. En particulier, selon les premiers juges, l'assuré était pour ainsi dire certain d'obtenir le poste d'assistant à l'Ecole X.________ dès mars 2005 et n'avait manifestement pas la volonté réelle de rechercher un emploi durable en tant que juriste, lorsqu'il s'est inscrit au chômage le 19 novembre 2004.
4.2 Les arguments du recourant à ce propos ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue par la juridiction cantonale. La jurisprudence relative à l'assouplissement des conditions de l'aptitude au placement n'est pas applicable en l'espèce. Entre le moment de son inscription au chômage (19 novembre 2004) et le début de son engagement à l'Ecole X.________ (1er avril 2005), il s'est écoulé un laps de temps de plusieurs mois. Le recourant aurait certainement eu la possibilité de trouver un emploi temporaire, même en dehors d'une profession juridique, pour faire en quelque sorte le « pont » entre la fin de ses études et le début de sa carrière d'assistant. D'emblée, le recourant a déclaré qu'il entendait se consacrer à une thèse de doctorat, à côté de son poste d'assistanat et qu'il était déjà occupé à 100 %. Ultérieurement, dans ses démarches auprès de divers employeurs, il exposait qu'il entreprendrait en mars 2005 une thèse de doctorat et qu'il souhaitait auparavant effectuer un stage pour acquérir une expérience pratique et des connaissances techniques afin d'être mieux à même d'évaluer les enjeux concrets que soulèvent les questions de droit qu'il aurait à traiter, mais aussi pour satisfaire un vif intérêt personnel qu'il souhaiterait pouvoir d'abord mettre en pratique les connaissances acquises à l'Université. C'est dire que le recourant ne recherchait pas un emploi temporaire ou durable normalement salarié, mais qu'il désirait avant tout acquérir des rudiments de la pratique juridique qui viendraient appuyer son travail scientifique. Dans ces conditions, l'aptitude au placement doit être niée, faute de disposition à accepter un travail normalement rémunéré.
5.
C'est en vain que le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.
En vertu du principe de proportionnalité (ATF 125 V 193 consid. 4c p. 196; cf. aussi ATF 130 V 385), l'insuffisance de recherches d'emploi doit être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (sur ces divers points, DTA 2006 n°18 p. 225 consid. 4.1, arrêt du 6 mars 2006, C 6/05).
En l'espèce, le recourant n'a effectué aucune recherche d'emploi proprement dit en quatre mois et demi. D'entrée de cause, il a déclaré qu'il était occupé à 100 %. On peut donc mettre sérieusement en doute sa volonté réelle de trouver du travail, de sorte qu'en application des principes sus-mentionnés, son aptitude au placement pouvait être niée d'emblée (cf. DTA 2000 n° 29 p. 150, arrêt C 24/98 du 3 janvier 2000). Le moyen tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit dès lors être écarté.
6.
6.1 Dans un autre moyen, le recourant soutient que son conseiller en personnel aurait admis que les preuves de recherches d'activité répondaient aux exigences légales et il se prévaut d'une violation du droit à la protection de la bonne foi.
6.2 Ainsi que l'admet l'office intimé, il est vrai que le conseiller en personnel n'a pas relaté dans un procès-verbal d'éventuelles réticences à admettre que l'assuré ne postulait que pour des places de stage. Cependant les nombreuses offres de « collaboration » émanant de l'intéressé paraissaient de prime abord correctes. A cette époque (décembre 2004) d'ailleurs, l'administration avait des raisons de penser que le droit à l'indemnité de chômage pouvait encore éventuellement être reconnu à l'assuré. En effet, la date du début d'activité de V.________ paraissait plus proche qu'elle ne l'a été finalement; le recourant était censé travailler sur mandat et réaliser un gain intermédiaire; il a toujours indiqué qu'il effectuait des recherches d'emploi (alors qu'il ne recherchait que des stages). C'est dire qu'il y a eu une certaine incertitude entre le 14 décembre 2004 et le 27 janvier 2005, date à laquelle (après discussion avec le SAMT), le conseiller en personnel de l'ORP a demandé à la caisse d'interrompre le versement des indemnités de chômage. A la décharge de l'administration, on relèvera que l'ORP n'a pas laissé longtemps l'assuré dans l'ignorance de ses droits. Par ailleurs, en sa qualité de juriste, l'assuré était censé savoir qu'un chômeur doit effectuer des recherches d'emploi et non pas de stage.
7.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. Succombant, le recourant, au demeurant non représenté par un avocat, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 25 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: