BGer 2D_74/2007 |
BGer 2D_74/2007 vom 29.10.2007 |
Tribunale federale
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2D_74/2007/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 29 octobre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Asllan Karaj,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 juillet 2007.
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Le Président considère en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 19 juillet 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours, traité comme demande de réexamen, qui avait été déposé par X.________, ressortissant brésilien, né en 1943, contre le refus du Service de la population de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, lesquelles visaient l'obtention d'un Master en droit européen et en droit international.
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Le 17 août 2007, X.________ a formé auprès du Tribunal fédéral un recours contre cet arrêt, en faisant valoir qu'il remplissait les conditions requises par la loi pour l'octroi d'une autorisation pour études, qu'il avait déjà passé avec succès les examens de première année et s'était déjà acquitté des frais annuels d'études s'élevant à 6'000 frs.
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Par ordonnance présidentielle du 22 août 2007, la demande d'effet suspensif présentée pas le recourant a été admise, dans le sens des considérants.
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2.
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2.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Or, en l'espèce, le recourant n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorités cantonales compétentes demeurant libres d'accorder ou non une telle autorisation (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142.20). Il s'ensuit que le présent recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public.
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2.2 Traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le présent recours ne paraît pas remplir les exigences de motivation requises par la loi, dans la mesure où le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué constituerait une violation de ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF). A supposer qu'il entende se plaindre de l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst., ce grief n'est pas recevable lorsque, comme en l'espèce, le recourant n'a pas droit à une autorisation de séjour, donc pas non plus un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée au sens de l'art. 115 lettre b LTF (ATF 133 I 185 ss). Enfin, le recourant ne soulève aucune violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, soit des moyens pouvant être séparés du fond (ATF 133 I 185, consid. 6.2 p. 198/199; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). L'acte du recourant n'est donc pas davantage recevable comme recours constitutionnel subsidiaire.
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3. Le recours étant ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures.
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Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 29 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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