Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_51/2007
Arrêt du 29 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Boinay, juge suppléant.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
U.________,
recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25 janvier 2007.
Faits:
A.
U.________, né en 1967, a achevé sa scolarité obligatoire, effectué un apprentissage de peintre en automobiles durant trois ans, puis exercé le métier de chauffeur-livreur de 1985 à 1994. Souffrant de dorsalgies et polytoxicodépendance, il a déposé, le 19 décembre 2000, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
Procédant à l'instruction de celle-ci, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon son médecin traitant, U.________ souffre de probables troubles de personnalité de type borderline existant depuis toujours, de polytoxicodépendance, de lombalgies chroniques communes (spondylolyse avec antélisthésis de degré I de L5-S1), ainsi que de séquelles de Scheuermann dorsal avec une importante cyphose; les affections psychiques interférant véritablement sur sa capacité de travail, il présente une capacité résiduelle de travail dans des activités lucratives peu physiques, avec baisse de rendement (rapports des 3 et 7 mars 2003, ainsi que 6 août 2004 du docteur B.________ [spécialiste FMH en médecine interne]). Selon la doctoresse A.________ (psychiatre auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité [SMR]), U.________ présente des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation continue d'opiacés (F 11.25), de dérivés du cannabis (F 12.25) et de benzodiazépines (F 13.25), ainsi qu'une personnalité émotionnellement labile de type borderline, non décompensée (F 60.31), n'entraînant aucune limitation fonctionnelle; en particulier, sa toxicomanie ne justifie aucune incapacité de travail à charge de l'assurance-invalidité, faute de comorbidité psychiatrique (rapports des 7 juin 2004 et 31 août 2005).
Par décision du 17 juin 2004 confirmée sur opposition le 14 mars 2005, l'office AI a rejeté la demande, au motif que U.________ ne présente pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité.
B.
U.________ a déféré la décision sur opposition litigieuse au Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement à la mise en oeuvre d'une expertise. Donnant suite à cette dernière conclusion, les premiers juges ont confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire aux docteurs N.________ et P.________ (spécialistes en neurologie), lesquels se sont adjoints les compétences de la doctoresse D.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), du docteur T.________ (neurologue) et de R.________ (psychologue). Dans un rapport daté des 8 et 9 août 2006, les experts ont posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives, de syndrome de dépendance (F 19.24), de troubles dépressifs récurrents, épisode actuel de degré léger (F 33.0), de traits de personnalité émotionnellement labile (F 60.31), de spondylose avec antélysthésis de degré I (L5-S1), de maladie de Scheuermann (séquelle dorsale avec importante cyphose), de mononeuropathie cubitale bilatérale sur compression chronique des gouttières cubitales et d'hépatites chroniques B et C non traitées; au regard de l'ensemble de ces troubles, ils ont conclu à une incapacité de travail de 100% résultant du caractère durable des affections psychiques et de 50% compte tenu d'importants troubles de l'attention (baisse de rendement). Invité à se déterminer sur le recours, l'office AI a produit un rapport supplémentaire de la doctoresse A.________ dans lequel celle-ci confirme son précédent avis et précise que U.________ ne présente pas d'atteintes psychiques invalidantes, dès lors que la symptomatologie est sujette à rémission en cas d'abstinence du recourant à consommer toute substance stupéfiante (rapport du 8 septembre 2006).
Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal a rejeté le recours.
C.
U.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
2.
2.1 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), condition non remplie en l'espèce.
2.2 A la suite de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2006 de l'art. 132 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral a délimité l'étendue de son pouvoir d'examen dans les litiges portant sur des prestations de l'assurance-invalidité, jurisprudence également applicable sous l'empire de la LTF (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397). Il en ressort que les constatations médicales relatives à l'existence d'une atteinte à la santé (tableau clinique, mesures exploratoires, diagnostic, pathogenèse, pronostic) constituent des questions de fait. Il en va de même de l'appréciation médicale relative à la capacité de travail résiduelle ou aux ressources disponibles pour surmonter une atteinte à la santé psychique (art. 6, 1ère phrase, LPGA), ainsi que des considérations relatives au caractère exigible de l'exercice d'une activité lucrative adaptée (art. 6, 2e phrase, LPGA). En revanche, lorsque l'examen de l'exigibilité repose sur une règle issue de l'expérience générale de la vie, il s'agit là d'une question de droit; il en va ainsi des conclusions fondées sur l'expérience médicale, telle que par exemple la présomption selon laquelle un trouble somatoforme douloureux ou toute autre atteinte dont les manifestations cliniques sont similaires et pour laquelle il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable peut être surmonté avec un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 352 et 396).
3.
Les premiers juges ont dénié au recourant le droit à une rente, au motif qu'il ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité. En particulier, ils ont exposé que les troubles psychiques préexistants à la toxicodépendance n'avaient pas entraîné d'incapacité de travail, pas plus qu'ils n'avaient causé cette dernière affection. Ils ont précisé que les atteintes à la santé résultant de sa polytoxicomanie (hépatites B et C) ne justifiaient pas non plus d'incapacité de gain. Ils ont ajouté que les troubles attentionnels diagnostiqués, en tant qu'ils résultaient de la consommation de substances psychotropes, étaient sujets à rémission en cas d'abstinence et qu'ils n'étaient par conséquent pas non plus invalidants. Enfin, ils ont constaté que des facteurs psychosociaux étaient pour une part importante à l'origine des entraves à la capacité de travail de l'assuré, mais que ces éléments, étrangers à l'invalidité, ne pouvaient pas être pris en considération.
4.
Dans un premier moyen, le recourant conteste la valeur probante des rapports médicaux établis par la doctoresse A.________. Il n'est pas décisif de trancher ce point, dès lors que les autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier le rapport d'expertise judiciaire, permettent de statuer en connaissance de cause.
5.
5.1 Dans un deuxième moyen, le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation des faits pertinents manifestement inexacte, en s'écartant du taux d'incapacité de travail retenu par les experts, soit 100% consécutivement à sa toxicodépendance et 50% en raison d'importants troubles de l'attention. En particulier, il se prévaut de pathologies de nature somatique (importante cyphose dorsale sur maladie de Scheuermann, spondylose avec antélisthésis L5-S1, hépatites B, C). Sur le plan psychique, il invoque de graves troubles préexistants à sa toxicomanie, exacerbés par des conditions de vie miséreuses, qui l'ont inexorablement acheminé à la toxicodépendance et l'empêchent désormais d'exercer quelque activité lucrative que ce soit.
5.2 Selon les experts, le recourant présente des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, un syndrome de dépendance avec consommation actuelle de certaines substances (F 19.24), des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel de degré léger (F 33.0), des traits de personnalité émotionnellement labiles (F 60. 31), une spondylose avec antélysthésis de degré I (L5-S1), une maladie de Scheuermann, des séquelles dorsales avec importante cyphose, une mononeuropathie cubitale bilatérale sur compression chronique des gouttières cubitales et des hépatites chroniques B et C non traitées. Sur le plan neuropsychologique, il subit essentiellement des déficits attentionnels s'expliquant par ses antécédents personnels (polytoxicomanie, troubles du sommeil, médication). Ses facultés de travail et de rendement s'en trouvent actuellement assez réduites et difficilement compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative dépassant un mi-temps. Sur le plan psychique, il souffre d'atteintes évoluant depuis l'enfance. Prédisposé aux troubles de l'humeur, à l'anxiété et à l'impulsivité, il a en outre grandi dans un environnement socio-familial qui ne lui a pas fourni les repères nécessaires à la structuration d'une personnalité. Du point de vue strictement physiopathologique, les affections diagnostiquées ont favorisé la consommation de substances psychotropes dans un but antidépresseur et anxiolytique. Aussi subit-il à l'heure actuelle une incapacité totale de travail en raison de troubles psychiques durables, mais néanmoins susceptible d'amélioration au bénéfice de mesures de réhabilitation socio-professionnelle.
5.3 Ce faisant, les experts n'attestent aucune incapacité de travail corrélative aux affections somatiques que le recourant présente. Cette appréciation est en outre corroborée par le fait que les dorso-lombalgies existent depuis longtemps, qu'elles ont motivé son exemption du service militaire, mais que pour autant, elles ne l'ont pas empêché d'exercer le métier de chauffeur-livreur durant de nombreuses années. Sur le plan psychique, les troubles diagnostiqués ne constituent pas des comorbidités psychiatriques graves. En particulier, ils n'ont pas empêché l'assuré d'achever normalement sa scolarité obligatoire, ni d'accomplir - sans l'achever - un apprentissage de peintre en automobiles, ni de travailler comme chauffeur-livreur pendant environ neuf années.
Cela étant, la toxicodépendance de l'intéressé - question de droit dès lors que l'examen de l'exigibilité repose dans ce cas sur une règle issue de l'expérience générale de la vie, cf. supra consid. 2.2 - ne résulte donc pas d'une atteinte physique ou mentale ayant valeur de maladie. Elle n'a pas non plus entraîné d'affection mentale ou physique nuisant à sa capacité de gain. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans précise sur ce point que les troubles attentionnels, en tant qu'ils résultent de la consommation de substances psycho-tropes, sont sujets à rémission moyennant abstinence, de sorte qu'ils ne fondent pas d'incapacité de travail, respectivement de gain valant invalidité. Dès lors, la toxicomanie du recourant n'est pas constitutive d'invalidité au sens de la loi (VSI 1996 pp. 317, 320 et 323; RCC p. 182 consid. 2b et les références).
Sur le vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas procédé à une constatation des faits pertinents manifestement inexacte en s'écartant des conclusions du rapport d'expertise.
6.
6.1 Dans un troisième moyen, le recourant se prévaut d'une violation du droit fédéral dans la mesure où l'administration ne l'a pas mis au bénéfice d'une mesure d'ordre professionnel. En particulier, il considère que s'il présente une capacité résiduelle de travail, il appartenait à l'office de lui proposer une mesure de réinsertion professionnelle. Il explique en effet que la seule activité lucrative envisageable est celle de chauffeur-livreur, qu'il ne peut plus l'exercer étant donné que son permis de conduire lui a été retiré, de sorte que l'intimé aurait dû lui proposer une profession de substitution, ce qu'il n'a pas fait.
6.2 Selon les premiers juges, le recourant est à même de recouvrer une capacité totale de travail en subissant un sevrage, en s'abstenant de toute consommation psychotrope, en procédant au traitement des hépatites, en effectuant un reconditionnement physique et en suivant une psychothérapie.
6.3 S'agissant du pronostic relatif à l'évolution de la capacité de travail si l'intéressé s'abstient de consommer toute substance psychotrope, il constitue une question de fait dont les constatations par la juridiction cantonale lient la Cour de céans, dès lors qu'en l'occurrence, il n'a pas démontré en quoi celles-ci seraient manifestement inexactes ou incomplètes. Cela étant, il apparaît que moyennant abstinence, le recourant est à même de rétablir une vie normale, en particulier de récupérer son permis de conduire et ce faisant de recouvrer une capacité entière de travail dans son ancien métier de chauffeur-livreur, de sorte qu'il ne justifie d'aucun intérêt à l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
8.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Représenté par un avocat, le recourant qui succombe ne saurait prétendre à l'octroi de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: