BGer 9C_706/2007
 
BGer 9C_706/2007 vom 29.10.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_706/2007
Arrêt du 29 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
P.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 juin 2007.
Le Président de la IIe Cour de droit social considère en fait et en droit:
1.
Par décision du 15 juillet 2005, confirmée sur opposition le 7 décembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé d'accorder ultérieurement à P.________, né en 1965, la rente d'invalidité limitée par avance dans le temps du 1er octobre 2002 au 31 août 2003, en retenant en particulier qu'une amélioration notable de son état de santé était intervenue depuis le mois de juin 2003, l'assuré étant de nouveau apte à occuper entièrement tout emploi adapté.
2.
Statuant le 11 juin 2007 sur le recours formé par P.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté, au motif qu'il n'existait aucune atteinte somatique, que des mesures de réadaptation n'étaient pas à envisager et que les avis médicaux psychiatriques étaient clairs et concordants pour exclure toute invalidité ouvrant droit à des prestations.
3.
Par écriture du 30 septembre 2007, P.________ a interjeté un recours contre le jugement du 11 juin 2007.
4.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
5.
Aux termes de l'art. 42 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2 première phrase).
En l'espèce, l'écriture du 30 septembre 2007 ne contient pas de motivation topique. Le recourant s'est limité à affirmer qu'il demande d'être indemnisé par l'assurance-invalidité jusqu'à la date du dernier certificat médical produit avec le recours, établi le 30 avril 2004 et attestant une incapacité de travail de 100 % du 1er au 30 avril 2004. Il n'a pas expliqué en quoi le jugement entrepris était à son avis contraire au droit. Faute d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit fédéral, la motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF; Seiler/von Werdt/Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, ch. m. 4 ad Art. 42). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
6.
Le recourant, qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 première phrase LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est dès lors sans objet (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: