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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_245/2007 /col
Arrêt du 30 octobre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb
et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Guy-Philippe Rubeli, avocat,
contre
Conseil d'Etat du canton de Genève, représenté par Me Bernard Ziegler, avocat,
Tribunal administratif du canton de Genève,
case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
fixation du traitement;
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 12 juin 2007.
Faits:
A.
Le 1er octobre 1983, A.________ a été engagé en tant que chargé de cours à l'Ecole de traduction et d'interprétation (ETI). Par arrêté du 3 décembre 2003, il a été nommé professeur titulaire à plein temps, pour un traitement de 121'575 fr. par année. Ultérieurement, le Conseil d'Etat genevois a modifié son arrêté en ce sens que l'engagement n'était pas à plein temps, mais à raison de 10 heures de cours par semaine.
B.
A.________ a formé un recours, qui a finalement abouti au Tribunal administratif du canton de Genève. Estimant qu'il avait été engagé à plein temps, il concluait à ce que son traitement annuel soit porté à 145'890 fr., correspondant à la classe 23, annuité 15 de l'échelle des traitements des fonctionnaires de l'administration genevoise, avec adaptation pour le futur et versements rétroactifs.
Par arrêt du 12 juin 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Selon la réglementation applicable, les chargés de cours à l'ETI percevaient 1/12 de traitement par heure d'enseignement, et la charge de cours maximum était de 10 heures. La nomination à la fonction de professeur titulaire était sans effet sur le salaire.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce qu'il soit constaté que son traitement annuel au 1er octobre 2003 s'élevait à 145'890 fr, et à ce que lui soit versée l'intégralité du salaire et des primes d'ancienneté correspondant à la classe 23.15. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour déterminer les sommes dues à ce titre par l'Etat de Genève.
Le Conseil d'Etat genevois conclut au rejet du recours.
La demande d'effet suspensif, concernant le paiement de l'émolument judiciaire de l'instance cantonale, a été admis par ordonnance présidentielle du 4 septembre 2007.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En vertu des art. 82 let. a, 83 let. g, 85 al. 1 let. b et 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions de dernière instance cantonale portant sur les rapports de travail de droit public, lorsque la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. La valeur litigieuse se détermine selon les critères de l'art. 51 LTF. Elle est atteinte en l'occurrence, sur le vu des conclusions présentées par le recourant. Le recours est donc recevable.
1.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
2.
Le recourant se plaint d'une violation du droit cantonal et d'arbitraire. L'Etat de Genève ayant finalement reconnu qu'il exerçait une activité à plein temps, il serait insoutenable de limiter son taux d'occupation à 10/12èmes; le Tribunal administratif lui aurait appliqué le barème des chargés de cours, alors qu'il est professeur titulaire. Même si le législateur n'avait pas voulu qu'une telle promotion s'accompagne automatiquement d'une augmentation de salaire (les travaux parlementaires ne mentionneraient d'ailleurs pas les raisons d'un tel statu quo), cette volonté serait respectée par le fait que le recourant n'a pas changé de classe de traitement. Au demeurant, la fonction de professeur titulaire comporterait des responsabilités supplémentaires justifiant une rémunération plus élevée. Il y aurait inégalité de traitement entre les professeurs titulaires de l'ETI et ceux qui enseignent dans d'autres facultés.
2.1 L'évaluation de fonctions déterminées en relation avec d'autres fonctions ou sur la base d'exigences précises ne peut jamais être réalisée de manière objective et neutre, mais contient, par la force des choses, une grande part d'appréciation, dont la concrétisation dépend de la façon dont une certaine tâche est perçue par la société, respectivement par l'employeur (ATF 125 II 385 consid. 5b et les références citées). Le point de savoir si différentes activités doivent être considérées comme étant de même valeur dépend d'estimations qui peuvent conduire à des résultats différents (ATF 129 I 161 consid. 3.2). L'autorité compétente dispose sur ce point d'un grand pouvoir d'appréciation (cf. ATF 125 II 385 consid. 5b). Tant qu'elle ne tombe pas dans l'arbitraire et qu'elle respecte le principe de l'égalité de traitement, elle peut choisir, parmi la multitude de critères envisageables, les éléments qu'elle considère comme pertinents pour la fixation de la rémunération de ses employés (ATF 129 I 161 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue; il lui incombe uniquement de vérifier la légalité de la décision rendue et l'absence d'abus du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité compétente, sans se substituer à cette dernière (cf. consid. 3c non publié de l'ATF 121 II 207; JAAC 68.8, consid. 2).
2.2 Selon la classification des fonctions opérée par la loi genevoise sur l'Université (LU), le professeur titulaire est responsable de l'enseignement et des recherches (art. 37A LU). Peut être nommé comme professeur titulaire la personne dont les mandats de chargé de cours et de privat-docent totalisent 12 ans au moins, ou dont les mandats de maître d'enseignement et de recherche totalisent 9 ans au moins. Le recourant prétend qu'il assumerait des responsabilités supérieures à celles d'un chargé de cours. Toutefois, même si ce dernier "participe à l'enseignement" (art. 39 LU), il n'en exerce pas moins certaines responsabilités puisque la nomination comme professeur titulaire est liée à "l'étendue des responsabilités exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'université", en tant que chargé de cours.
La volonté du législateur est également déterminante sur ce point; comme l'explique le Conseil d'Etat, la fonction de professeur titulaire a notamment été créée pour permettre aux chargés de cours les plus méritants, et ne remplissant pas toutes les conditions pour être nommés professeurs associés, d'être intégrés dans les collèges de professeurs et de bénéficier d'une meilleure reconnaissance aux niveaux national et international. Dans l'idée clairement exprimée par le législateur, cette promotion, essentiellement honorifique, ne devait donc pas être accompagnée d'une augmentation de salaire. Cela est confirmé par le fait qu'un professeur associé, qui doit disposer de compétences et d'expériences équivalentes à celles d'un professeur ordinaire (art. 37 al. 2 LU), est en général rémunéré, lui aussi, comme un chargé de cours (art. 3 du règlement sur les traitements du corps enseignant universitaire - RTrait).
Il est ainsi conforme à la volonté du législateur que la fonction de professeur titulaire soit évaluée, à l'instar de celle de chargé de cours, en classe 23 de l'échelle des traitements figurant à l'art. 2 de la loi concernant le traitement de diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'Etat et des établissements hospitaliers (LTrait). Par ailleurs, l'art. 5 al. 2 RTrait prévoit expressément que les chargés de cours auprès de l'ETI (al. 4) reçoivent 1/12ème de traitement par heure hebdomadaire d'enseignement. Dans la mesure où le professeur titulaire ne donne que dix heures de cours par semaine, il est logique qu'il ne perçoive que 10/12èmes du traitement annuel. Compte tenu de cette charge réduite, il n'y a aucune inégalité de traitement par rapport aux professeurs enseignant dans d'autres établissements.
2.3 La décision attaquée correspond ainsi tant à la lettre qu'au but de la loi; elle ne saurait être qualifiée d'arbitraire.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans toutes ses conclusions. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Le canton de Genève n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et du Conseil d'Etat du canton de Genève, ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 30 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: