Tribunale federale
Tribunal federal
2D_108/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 30 octobre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25 septembre 2007.
Considérant:
Que X.________, ressortissant camerounais, né en 1957, marié et père de quatre enfants, est arrivé en Suisse en juillet 2004 pour y entreprendre une formation d'une durée de quatre ans dans une école d'ingénieurs, à Genève,
qu'il a obtenu une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 novembre 2006,
que, le 27 septembre 2006, l'école d'ingénieurs a indiqué à l'Office cantonal de la population du canton de Genève que l'intéressé était en situation d'échec définitif, son recours contre la décision d'exmatriculation ayant été rejeté, le 25 septembre 2006, par la direction générale HES Genève,
que, le 2 avril 2007, l'école d'ingénieurs a précisé que l'intéressé avait été exmatriculé le 3 avril 2006 et que cette décision était exécutoire nonobstant le recours de l'intéressé auprès du Tribunal administratif du canton de Genève,
que, par décision du 19 avril 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, aux motifs que celui-ci ne faisait plus partie de l'école d'ingénieurs et qu'il n'était plus inscrit auprès d'un établissement scolaire,
que, par arrêt du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé, par lequel celui-ci contestait son exmatriculation de l'école d'ingénieurs,
que, par décision du 25 septembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal du 19 avril 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour, notamment aux motifs que le recourant avait été exmatriculé avant d'avoir achevé son programme d'études, faute de résultats suffisants, qu'il n'était plus inscrit à l'école d'ingénieurs, que l'exmatriculation confirmée par le Tribunal administratif était définitive et exécutoire et que le recours en matière de droit public, déposé en septembre 2007 auprès du Tribunal fédéral, n'avait pas effet suspensif,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2007,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - telle l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284) - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que la motivation du recours est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), le recourant se limitant, en substance, à reprocher à la Commission cantonale de recours de police des étrangers d'avoir établi une analogie entre sa situation académique (exmatriculation) et le renouvellement de son autorisation de séjour tout en niant l'effet suspensif au recours déposé en septembre 2007 auprès du Tribunal fédéral,
que, ce faisant, le recourant n'invoque pas la violation d'un droit constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF),
qu'au surplus, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un «intérêt juridique» à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour pour études, le recourant n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de la disposition précitée, lorsque le renouvellement de cette autorisation lui est refusée,
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée, prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif, en tant qu'elle concerne le présent recours, devient sans objet,
que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 30 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: