Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_432/2007 /rod
Arrêt du 30 octobre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Demande en révision,
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 20 juillet 2007.
Le Juge présidant considère en fait et en droit:
1.
Le 12 avril 2007, X.________ a formé une demande en révision contre un arrêt rendu le 27 mars 2006 par la Chambre pénale de la Cour de justice de canton de Genève.
Par arrêt du 20 juillet 2007, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté cette demande, au motif que les faits et moyens de preuve invoqués par X.________ n'étaient pas nouveaux, au sens des art. 385 CP et 357 al. 1 let. c CPP/GE.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire.
2.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; le cas échéant, il peut, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge.
3.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recourant doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'espèce, les arguments que le recourant développe dans son mémoire de recours se rapportent au fond de l'affaire dont il demandait la révision et non au mérite de la demande de révision elle-même. Le seul commentaire qu'il consacre au motif décisif de l'arrêt attaqué (chiffre 2.5 p. 23 du mémoire de recours) ne tend pas à alléguer, encore moins à démontrer, que les faits et moyens de preuve invoqués à l'appui de la demande étaient nouveaux au sens des art. 385 CP et 357 al. 1 let. c CPP/GE, ni davantage à contester que la nouveauté des faits ou moyens de preuve invoqués soit une condition de la révision en vertu des dispositions précitées. Dès lors, faute d'indiquer dans son mémoire en quoi la Cour de cassation du canton de Genève aurait violé le droit fédéral en rejetant sa demande de révision, le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 LTF. Son recours est dès lors irrecevable.
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant de la Cour de droit pénal prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 30 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: