Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 1055/06
Arrêt du 30 octobre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
Y.________, recourante, représentée par Me Mihaela Amoos, avocate, place Pépinet 1, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 mars 2006.
Faits:
A.
Y.________, née en 1962, a travaillé en qualité de femme de chambre dans un hôtel depuis 1995 jusqu'au 31 mai 2001. Le 23 novembre 2001, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, sollicitant l'octroi d'une rente. Instruisant la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a recueilli différents avis médicaux, mis l'assurée au bénéfice d'un stage d'observation professionnelle et soumis celle-ci à un examen psychiatrique auprès de son Service médical régional AI (SMR). Par décision du 4 mars 2004, confirmée sur opposition le 24 mars 2005, l'OAI a rejeté la demande de rente de l'intéressée, après avoir fixé à 3,12 % son taux d'invalidité.
B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud en demandant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. Par jugement du 31 mars 2006, notifié cependant que le 30 octobre suivant, le Tribunal des assurances a rejeté le recours.
C.
Y.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants; subsidiairement, elle a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2000. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
Tant l'OAI que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci, sauf en matière de contributions publiques pour violation du droit fédéral ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits; il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 en relation avec l'art. 132 al. 2 OJ).
3.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité et à son évaluation, ainsi que la jurisprudence en matière de troubles somatoformes et de valeur probante des pièces médicales, applicables au présent cas. Il suffit d'y renvoyer.
4.
4.1 Se fondant sur le rapport de la doctoresse X.________ et du docteur Z.________ du SMR, du 13 novembre 2003 et celui du docteur Z.________ du 14 novembre 2003, la juridiction cantonale a constaté que la capacité de travail de la recourante restait entière dans une activité adaptée. Les douleurs chroniques pouvaient justifier en revanche une diminution de la capacité de travail de 50 % dans son activité habituelle de femme de chambre. Sur le plan psychique, les premiers juges ont retenu que l'assurée présentait un syndrome douloureux somatoforme persistant lié à des facteurs culturels, une mauvaise intégration, un manque de formation et une certaine immaturité, lequel n'était pas invalidant. La juridiction cantonale s'est par ailleurs écartée de l'avis de la doctoresse B.________, médecin traitant de la recourante (rapports des 27/28 décembre 2001 et 25 novembre 2002), dont les conclusions lui paraissaient peu étayées.
4.2 Dans un arrêt récent I 65/07 rendu le 31 août 2007, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport médical, élaboré dans le cadre d'un diagnostic de troubles somatoformes douloureux, signé par la doctoresse X.________ avec l'indication «Psychiatre FMH» ne pouvait se voir attribuer une pleine valeur probante, en raison d'une irrégularité d'ordre formel liée à l'utilisation d'un titre auquel le médecin ne pouvait prétendre. La Cour de céans a retenu qu'il n'était en conséquence pas possible de tirer d'un tel rapport des conclusions définitives sur l'état de santé d'un assuré, ni de fonder son appréciation uniquement sur cette pièce médicale.
En l'espèce, les premiers juges ont conclu à l'absence d'une incapacité de travail sur le plan psychiatrique compte tenu du rapport du SMR du 13 novembre 2003, signé par la doctoresse X.________ et par le docteur Z.________ (qui a assisté à l'examen du 6 novembre précédent). Au vu de la qualité de généraliste du docteur Z.________, les conclusions sur la santé psychique de la recourante reposent de manière décisive sur les constatations de la spécialiste, à savoir la doctoresse X.________, laquelle a signé le rapport du 13 novembre 2003 avec la mention « psychiatre FMH ». A la lumière de l'arrêt précité, l'appréciation de la capacité de travail de la recourante sur le plan psychiatrique effectuée par la juridiction cantonale essentiellement sur la base du rapport du 13 novembre 2003 n'est pas conforme et ne peut être suivie. Le dossier ne comprend par ailleurs pas une autre évaluation suffisamment circonstanciée de l'état de santé de la recourante sur le plan psychique et sur la répercussion de celle-ci sur la capacité de travail. Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète l'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique ou, cas échéant, pluridisciplinaire, puis se prononce à nouveau.
4.3 En conséquence de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.
5.
La procédure qui a trait à des prestations de l'assurance-invalidité est onéreuse (art. 134 2ème phrase OJ), de sorte que l'intimé qui succombe doit en supporter les frais (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Représentée par un avocat, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ), si bien que sa demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est admis en ce sens que le jugement du 31 mars 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 24 mars 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz