BGer P 64/2006
 
BGer P 64/2006 vom 30.10.2007
Tribunale federale
{T 7}
P 64/06
Arrêt du 30 octobre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
L.________,
recourante, représentée par Me César Montalto, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 1, 1005 Lausanne,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 octobre 2006.
Faits:
A.
Depuis le 1er novembre 2002, L.________, née en 1944, est au bénéfice d'une rente d'invalidité ainsi que de prestations complémentaires à l'AI. Par lettre du 16 mars 2006, elle a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) que l'institution de prévoyance à laquelle elle avait été affiliée lui avait reconnu le droit à des prestations d'invalidité. A ce titre, une rente mensuelle de 395 fr. lui était allouée dès le mois de mars 2006 et un montant de 14'931 fr. représentant les rentes rétroactives pour la période du 6 janvier 2003 au 28 février 2006 lui avait été versé (cf. lettre du Fond de prévoyance des EMS du 23 janvier 2006). La caisse a alors repris le calcul des prestations complémentaires et rendu, le 24 mars 2006, une décision par laquelle elle réclamait à l'assurée la restitution de 6'060 fr. correspondant aux montants alloués du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006. Le 5 avril suivant, L.________ a indiqué qu'elle s'étonnait qu'un remboursement pût être exigé d'elle; elle avait utilisé la somme reçue pour rembourser des dettes personnelles et faire des dépenses courantes, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de rendre le montant de 6'060 fr. Par décision du 31 mai 2006, la caisse a refusé de lui accorder la remise de l'obligation de restituer, motif pris que la condition de la bonne foi n'était pas remplie; elle a en outre considéré que la créance en restitution était recouvrable. Saisie d'une opposition de l'assurée, elle a confirmé sa position initiale dans une nouvelle décision du 26 juin 2006.
B.
Par jugement du 31 octobre 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 26 juin 2006.
C.
L.________ interjette recours de droit administratif. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'elle ne doit pas rembourser à la caisse le montant de 6'060 fr.; subsidiairement, qu'elle ne doit rembourser que la somme de 188 fr. correspondant aux prestations complémentaires du mois de mars 2006; plus subsidiairement encore, à l'annulation pure et simple du jugement attaqué. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).
2.
Le premier juge a limité son examen à la question de la remise de l'obligation de restituer et au caractère recouvrable de la créance en restitution. Il a nié la bonne foi de l'assurée dès lors que celle-ci n'avait averti la caisse du versement rétroactif de prestations de la prévoyance professionnelle qu'un mois et demi après avoir perçu et dépensé la somme de l'institution de prévoyance. Dès lors que la première des conditions cumulatives à la remise de la créance en restitution n'était pas réalisée, le premier juge s'est abstenu d'examiner celle de la charge trop lourde. Il a par ailleurs jugé, à l'instar de la caisse, que cette créance était recouvrable.
3.
3.1 La recourante soutient qu'elle ignorait que le droit à une rente de la prévoyance professionnelle pourrait l'amener un jour à devoir restituer les prestations complémentaires perçues jusqu'alors. Rien ne permettait d'établir qu'elle avait volontairement attendu d'utiliser la somme reçue avant d'en informer la caisse. Sa bonne foi ne saurait dès lors être mise en doute. La condition de la situation difficile selon l'art. 5 OPGA étant également remplie dans son cas, la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé aurait dû lui être accordée. Au surplus, elle prétend que la caisse n'a toujours pas formellement statué sur son opposition du 5 avril 2006 contre la décision de restitution du 24 mars 2006.
3.2 L'intimée, de son côté, estime que si l'assurée l'avait immédiatement informée de son droit à une rente LPP avec effet rétroactif au 6 janvier 2003, elle aurait alors attiré son attention sur le fait qu'il serait procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires en considération de cette nouvelle rente et qu'elle ne devrait pas disposer des arrérages de rentes afin de ne pas compromettre la procédure de restitution ultérieure. L'ayant fait seulement tardivement alors qu'elle devait et pouvait se rendre compte de la portée de la décision de l'institution de prévoyance sur son droit aux prestations complémentaires, l'assurée n'était pas de bonne foi.
4.
D'après l'art. 25 al. 1er 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1er 2e phrase LPGA). L'art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu'il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA). La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). On ajoutera encore que selon l'art. 24 1ère phrase OPC-AVS-AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.
5.
En l'occurrence, on doit constater que dans sa lettre du 5 avril 2006, dans son acte d'opposition à la décision (du 31 mai 2006) lui refusant la remise et par la suite, dans son recours cantonal formé contre la décision sur opposition (du 26 juin 2006), L.________ n'a soulevé aucun moyen en relation avec le bien-fondé de la décision de restitution prise par la caisse le 24 mars 2006. En déclarant d'entrée de cause qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant qui lui était réclamé, la recourante a bien plutôt laissé entendre qu'elle présentait une demande de remise de l'obligation de restituer. C'est du moins ainsi que la caisse, respectivement la juridiction cantonale, ont interprété - et étaient fondés à le faire - ses actes de procédure successifs. La recourante, qui ne s'en est pas plainte jusqu'ici, apparaît malvenue d'en faire maintenant le reproche au premier juge. Et dans la mesure où même en instance fédérale, elle se contente d'affirmer que l'intimée n'aurait pas statué sur son opposition sans tenter de démontrer en quoi la décision de restitution du 24 mars 2006 serait critiquable, il y a lieu de considérer que cette décision est entrée en force faute d'avoir été attaquée en temps utile (art. 52 al. 1er LPGA). Le Tribunal fédéral se limitera donc, à l'instar du premier juge, à examiner la question de la remise de l'obligation de restituer.
6.
6.1 De jurisprudence constante, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319; arrêt du Tribunal fédéral C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 4 publié dans SVR 2007 Alv no 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (voir les arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 7/04 du 24 novembre 2005, consid. 4.2.1, C 246/97 du 30 juillet 1998, consid. 5b, C 117/95 du 10 avril 1997, consid. 4a, et C 70/93 du 21 février 1997, consid. 3), en l'occurrence les prestations complémentaires.
6.2 S'il arrive qu'un assuré reçoive, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes), le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de juger qu'il fallait considérer une situation de ce genre, non pas tant en relation avec la bonne foi de l'assuré, mais bien plutôt en relation avec la situation économique de celui-ci, et en tenir compte lors de l'examen de la condition de la situation difficile. Il a ainsi jugé qu'au cas où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée était encore disponible au moment où la restitution devrait avoir lieu, la situation difficile devait être niée (ATF 122 V 221, 134). Dans l'arrêt précité C 93/05, le Tribunal fédéral a récemment confirmé cette jurisprudence et apporté les précisions suivantes. Le moment déterminant pour juger si un assuré remplit la condition de la situation difficile est celui de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA). En cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies par les art. 3c al. 1 let. g LPG et 17a OPC-AVS/AI. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5 OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive.
7.
7.1 Appliqués au cas d'espèce, les principes rappelés ci-dessus conduisent à admettre la bonne foi de la recourante pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006. Durant ce laps de temps, en effet, elle ne touchait effectivement que sa rente AI et n'avait encore perçu aucun montant de la prévoyance professionnelle, si bien qu'elle disposait à bon droit des prestations complémentaires qui lui étaient versées.
7.2 La situation est, en revanche, différente s'agissant des prestations complémentaires allouées pour les mois de février et mars 2006 (2 x 188 fr.), car L.________ s'est vue octroyer depuis lors un revenu supplémentaire dont elle pouvait aisément se rendre compte qu'il était de nature à influencer son droit aux prestations. Il lui incombait dès lors de signaler immédiatement ce changement de situation à la caisse au lieu d'attendre plusieurs semaines avant d'en faire état (cf. art. 24 OPC-AVS-AI). Ce comportement relève d'une négligence grave, ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer les deux montants en cause, vu le caractère cumulatif des deux conditions de l'art. 25 al. 1er 2ème phrase LPGA. Le jugement entrepris peut être confirmé à cet égard, sous réserve de ce qui suit. La juridiction cantonale n'aurait pas dû statuer sur le caractère recouvrable de la créance en restitution, cette question n'ayant en elle-même rien à voir avec celle de la remise de l'obligation de restituer dont elle constitue tout au plus une mesure d'exécution (ATF 113 V 280 consid. 4b p. 283 sv.).
7.3 A l'intention de l'intimée, on précisera que le point de savoir si la recourante était de bonne foi en tant qu'elle a fait usage du montant rétroactif des rentes LPP avant d'avoir (tardivement) donné suite à son obligation d'information n'est pas déterminant dans ce contexte, puisque c'est au moment de l'entrée en force de la décision de restitution, lorsqu'il s'agit d'apprécier la condition de la situation difficile, qu'il y a lieu d'examiner sa nouvelle situation patrimoniale.
7.4 Comme ni l'intimée ni le tribunal cantonal n'ont abordé la question de la situation financière de la recourante au moment de l'entrée en force de la décision de restitution, il n'est pas possible pour le Tribunal fédéral de statuer sur la condition de la situation difficile. La cause sera par conséquent retournée à la caisse afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires pour élucider ce point, et rende une nouvelle décision sur la remise de l'obligation de restituer le montant des prestations complémentaires allouées à tort durant la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006, à la lumière de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 6.2 supra). Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
8.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). L'intimée supportera la totalité des frais de justice dès lors qu'elle succombe dans une très large mesure. Par ailleurs, la recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Sa demande d'assistance judiciaire n'a dès lors plus d'objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 31 octobre 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision sur opposition du 26 juin 2006 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont annulés. La cause est renvoyée à ladite caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la remise de l'obligation de restituer le montant de 5'684 fr., correspondant aux prestations complémentaires allouées à tort durant la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006.
2.
La remise de l'obligation de restituer est refusée pour le montant de 376 fr., représentant les prestations complémentaires versées à la recourante durant la période allant de février à mars 2006.
3.
Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
La caisse versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: