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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_658/2007 /rod
Arrêt du 2 novembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
Refus d'ouvrir l'action pénale (violation du secret professionnel, etc.),
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 17 septembre 2007.
Faits :
A.
Par un arrêt du 17 septembre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.________ contre le refus d'ouvrir l'action pénale à la suite de sa plainte accusant un Juge d'instruction de violation du secret professionnel, de la correspondance et de l'instruction ainsi que d'atteinte à l'honneur. Elle reproche au dénoncé d'avoir fourni des documents, relevant d'une procédure pénale, à sa partie adverse dans un litige civil.
L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait aucun indice d'infraction pénale.
B.
La plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 septembre 2007 et à la reprise de l'instruction par l'instance cantonale inférieure.
La recourante sollicite l'assistance judiciaire.
Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
2.
En l'espèce, le recours est manifestement irrecevable faute de qualité pour agir. En effet, la recourante n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Elle n'a pas d'intérêt juridiquement protégé selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF puisque l'action pénale n'appartient qu'à l'Etat, non pas aux particuliers, fussent-ils lésés.
De plus, la plaignante ne fait pas valoir, en tout cas pas de manière suffisante, la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 IV 228).
3.
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Un émolument judiciaire est mis à la charge de la plaignante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
Lausanne, le 2 novembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: